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de juillet, il s’établit de l’autre côté du fleuve, c’est-à-dire dans l’Ardèche, non loin de la Louvesc. Là, il entreprit de nouer quelques intelligences avec le clergé, avec les fidèles, mais en homme prudent qui ne veut pas braver le danger et se contente de ne pas le craindre. Ainsi guettait-il le moment où, avec profit et sans trop de péril, il pourrait se découvrir tout à fait. En attendant, son travestissement était complet. Son teint hâlé, sa redingote grise, la forme de sa coiffure, sa tournure svelte et robuste le faisaient prendre pour un garde forestier. Cependant plus d’une fois on le surprit en une ferveur de prière qui déconcerta. Alors les suppositions changèrent : « C’est sans doute, dirent les gens du pays, un prêtre qui a eu le malheur de prêter le serment, et qui maintenant expie sa faute dans les austérités de la pénitence. »


IX

Il faut revenir au Directoire, aux Conseils. Aussi bien l’histoire religieuse ne peut se séparer ici de l’histoire politique ; car, dans les violences qui se préparent, ce sont les catholiques qui sont visés.

Ce noble effort pour fonder la République libérale attriste presque autant qu’il attire. La tâche se poursuit à travers de telles embûches qu’on sent qu’elle n’aboutira pas ; et, dans l’esprit, une mélancolique impression se grave, celle que la France ne fera que traverser la liberté et ne s’y fixera point.

Ce n’est pas qu’en leur précaire fortune, les membres des Conseils se soient découragés. Le 2 thermidor (20 juillet 1797), ils avaient, en dénonçant l’avance des troupes, démasqué les menées de Barras. Ils sentaient que le péril n’était qu’ajourné. Dans cette prévoyance, ils s’appliquèrent, par diverses mesures, à défendre leurs prérogatives et, avec elles, la légalité.

Ils décidèrent d’abord, avec une solennité qui nous semble aujourd’hui un peu puérile, que des poteaux marqueraient sur chaque route la limite de six myriamètres qu’aucune force publique ne devrait franchir. Sur ce poteau serait inscrit l’article 69 de la Constitution de l’an III, qui édictait cette défense. En outre, et sauf le cas d’invasion, aucun chef d’armée ne devrait ordonner de mouvements de troupes hors de son commandement sans autorisation du Directoire, qui, de la sorte, ne