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1re Catégorie : les domaines de l’État, biens du Fisc, majorats, biens provenant de la succession des anciens États copartageants.

2° Les biens appartenant aux membres des anciennes familles régnantes de ces mêmes États.

3° Les biens de l’ancienne Banque russe des Paysans et de l’ancienne Commission prussienne de Colonisation.

4° Les biens de mainmorte, terres appartenant aux évêchés, aux chapitres, aux cures et aux couvents.

5° Les biens ressortissant à des institutions publiques ou à diverses fondations.

6° Les domaines privés exploités irrégulièrement ou imparfaitement.

7° Les domaines privés qui auraient été divisés en parcelles sans l’autorisation des services publics compétents.

8° Les biens acquis au cours de la guerre (du 1er août 1914 au 14 septembre 1919) par des personnes dont l’agriculture n’est pas la profession habituelle.

9° Les biens acquis au cours de la guerre par des personnes qui n’ont pu payer leur prix que sur les bénéfices réalisés par la spéculation.

10° Les biens qui, dans les cinq dernières années, ont changé de maître plus de deux fois, sauf le cas d’héritage.

11° Tous autres biens privés, et, en première ligne, ceux qui ont été dévastés au cours de la guerre et dont le propriétaire n’aura pas entrepris la remise en état d’exploitation.

Les terrains compris dans les cinq premières catégories sont expropriés, sous réserve d’une entente préalable avec le Saint-Siège pour les biens ecclésiastiques, et à charge par l’Etat de respecter l’intention des fondateurs pour les biens de fondation. Ceux qui sont classés dans les catégories suivantes feront successivement, et au fur et à mesure des besoins, l’objet d’un rachat forcé. Il ne sera laissé à un même propriétaire que : 60 hectares dans les zones industrielles et suburbaines : 180 hectares partout ailleurs, sauf dans certaines régions de la Posnanie et dans quelques territoires de la partie orientale de la République (Ukraine et Blanche-Russie ? ), où le maximum est élevé à 400 hectares.

Le propriétaire du ou des domaines soumis au rachat forcé ne pourra garder qu’une maison de ferme, organisée en vue