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personne ou dans leur vie; dommages causés aux civils victimes d’actes de violence ou de cruauté; dommages causés aux civils qui ont été atteints dans leur honneur, leur santé ou leur capacité de travail; dommages causés aux prisonniers de guerre par mauvais traitements; dommages causés aux militaires mutilés, blessés, malades ou invalides; frais d’assistance aux prisonniers de guerre; allocations aux familles des mobilisés; dommages causés à des civils que l’Allemagne a contraints de travailler sans une juste rémunération; dommages relatifs aux propriétés immobilières ou mobilières» détruites ou détériorées par l’Allemagne et ses alliés; dommages causés sous forme de prélèvements, d’amendes ou d’exactions. Le tableau est clair et tous les traits en sont dessinés avec précision.

Est-ce que le traité subordonne la réparation de ces dommages à l’évaluation préalable de la capacité de paiement de l’Allemagne? Nullement. La dette sera égale à la totalité du dommage, voilà le principe proclamé. L’examen de la capacité de paiement n’aura lieu qu’ensuite (article 234) et elle aura lieu alors de temps en temps, de façon à étendre, au besoin, la période fixée pour la libération de l’Allemagne et à modifier les modalités de paiement, c’est-à-dire à donner, en cas de nécessité constatée, terme et délai au débiteur (article 234). Cette méthode est, du reste, de simple bon sens. Si un malfaiteur met le feu à votre maison, ou si un automobiliste vous écrase le pied, vous ne commencez pas par leur dire : Combien avez-vous dans votre poche pour m’indemniser? Vous faites le total de votre dommage, vous prenez condamnation contre le coupable et, s’il n’est pas immédiatement solvable, vous lui accordez des sursis.

Tant pour déterminer le montant de la créance des Alliés que pour arrêter les conditions dans lesquelles l’Allemagne devrait s’acquitter, le traité a institué un organisme qu’il a appelé la Commission des Réparations (article 233). Cette Commission, destinée, semblait-il, à exercer de grands pouvoirs, devait comprendre des délégués nommés par les États-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne la France, l’Italie, le Japon, la Belgique et l’État serbe-croate-slovène. Toutefois, les délégués de cinq de ces grandes Puissances seulement avaient le droit de prendre part ensemble aux débats. Ceux des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Italie, étaient appelés à siéger constamment et à voter sur toutes les questions. Celui du Japon serait convoqué chaque fois que seraient portés à