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et de montrer comment, à vouloir faire régner l’égalité et la justice, on a souvent réalisé l’injustice ou l’inégalité.

De toutes les innovations, l’une des plus chères à nos réformateurs est la déclaration obligatoire. On l’a mise partout ; partout, s’entend, où l’on a pu, car on n’a pas pu partout, et par la force des choses le u forfait, » bien proche voisin des « signes extérieurs » d’antan, s’y substitue ou s’y associe souvent : forfait pour l’évaluation des revenus fonciers, forfait pour celle des revenus de l’exploitation agricole, forfait du chiffre d’affaires pour nombre de commerçants et d’industriels, d’autres encore. D’une cédule à l’autre, parfois dans la même cédule, il y a ainsi des différences de traitement ; « forfaitaires » ou « déclarants, » les contribuables trouveront entre eux ample matière à jalousie. — Et ces forfaits n’échappent d’ailleurs pas tous à la critique. Le forfait du chiffre d’affaires, même avec coefficients variables, ne peut donner satisfaction dans la plupart des branches d’industrie, non plus que dans les branches du commerce où l’élément spéculation joue un rôle prépondérant. Quant à la présomption légale qui fixe le bénéfice de l’exploitation agricole à la moitié de la valeur locative de la terre, c’est, pour les cas individuels, l’arbitraire pur et simple, et comme moyenne d’ensemble, c’est, d’après les meilleurs statisticiens, un marché fait fort au-dessous de son vrai prix[1] : on a voulu, par une faveur faite à l’agriculture, l’ancienne « bête de somme » du fisc, parer au risque de l’impopularité du nouvel impôt chez les agriculteurs. C’est le contraire de ce qui s’est passé à l’égard des « grands magasins, » auxquels on a imposé, en sus de leurs propres contributions, une surtaxe spéciale et progressive sur le chiffre d’affaires (première application d’un procédé fiscal qu’il nous sera peut-être donné de voir s’étendre à l’avenir), dans le dessein officiel de défendre le petit commerce contre la grande concurrence, et dans le dessein officieux de rehausser des cotes d’impositions que le nouveau régime eût, parait-il, dégrevées par rapport à l’ancien : voilà, dans un sens ou dans l’autre, des considérations qui ne s’inspirent vraiment pas des purs principes de l’égalité devant l’impôt !

  1. En Angleterre, les bénéfices de l’exploitation agricole sont, depuis cette année, évalués légalement au double de la valeur locative des terres ; antérieurement, ils étaient comptés pour un chiffre égal à celui de la valeur locative.