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des anciens patentables, bénéfices qu’un certain nombre de contribuables (les sociétés anonymes ou en commandite par actions, les contribuables soumis à l’impôt sur les bénéfices de guerre) sont légalement astreints, et les autres simplement invités, à déclarer au fisc. Comme parmi ces derniers il en est qui répugneront à dévoiler leur profit net, ou qui, petits commerçants, seraient incapables de le faire, faute d’une comptabilité sérieuse, la loi les admet à déclarer seulement (ce qui est beaucoup plus simple) leur chiffre d’affaires : de ce chiffre d’affaires on inférera le bénéfice présumé, par application d’un coefficient dont le maximum et le minimum ont été fixés par une commission spéciale, pour chaque catégorie de professions : telle est la transaction, — ou faut-il dire la transition ? — imaginée par le Sénat pour éviter au petit commerce de tomber du Charybde de la déclaration obligatoire dans le Scylla de la taxation d’office. Ajoutons que les « grands magasins » paieront en plus de l’impôt normal, et, pour remplacer les anciennes surtaxes qui les frappaient du temps de la patente, une contribution spéciale et progressive de 1 à 5 pour mille sur leur chiffre d’affaires en sus d’un million.

2o L’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, de création nouvelle. Il frappe le profit de l’exploitant, en tant que distinct de la rente du sol qu’atteint l’impôt foncier ; ce profit est légalement présumé égal à la moitié de la valeur locative de la terre, telle qu’elle ressort de l’évaluation cadastrale : un forfait s’imposait ici, en raison de l’absence fréquente de toute comptabilité régulière chez les agriculteurs.

3o L’impôt sur les traitements, salaires et pensions, nouveau lui aussi…Il se justifie par l’importance prise par le salariat, et le salariat largement rémunéré, en conséquence des progrès de la concentration industrielle et commerciale. Il est établi d’après la déclaration des employeurs ou débiteurs.

4o L’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, également nouveau (à quelques exceptions près). Il est perçu sur la déclaration (toujours obligatoire) des assujettis.

Enfin, pour compléter la gamme des cédulaires, signalons, à côté de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, la taxe récente sur le revenu des valeurs étrangères (loi du 29 mars 1914) et le nouvel impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements (loi du 31 juillet 1917).