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étrangers et il est profondément regrettable qu’on s’obstine à ne pas le comprendre chez nous.

La meilleure définition que l’on puisse donner des zones franches est celle que l’on peut lire dans une délibération de la Chambre de commerce de Marseille en l’an XIII. « C’est un port établi hors de la ligne des douanes, ouvert à tous les bâtimens de commerce sans distinction, quels que soient leurs pavillons et la nature de leurs chargemens. C’est un point commun où vient aboutir par une sorte de fiction le territoire prolongé de toutes les nations. Il reçoit et verse de l’un à l’autre toutes les productions respectives sans gênes et sans droits. »

Les zones franches ne peuvent donc porter atteinte à aucun intérêt existant, mais elles ouvriraient en France un champ nouveau à des industries qui ne sauraient se créer sous la législation actuelle et imprimeraient certainement une beaucoup plus grande activité à notre commerce d’exportation. Je sais bien que le grand argument mis en avant contre cette bienfaisante mesure par les protectionnistes consiste à représenter les zones franches comme favorisant les fraudes et portant ainsi atteinte à la qualité et au bon renom des marchandises exportées. — Mais la concurrence déloyale ne serait pas plus tolérée, dans les zones franches, que l’assassinat ou le vol. Si un industriel malhonnête se permettait de contrefaire les marques de fabrique, il serait passible des mêmes peines que s’il avait opéré, quelques mètres plus loin, en dehors des limites de la zone affranchie, qui, dénationalisée au point de vue douanier, doit rester soumise à toutes les lois françaises. Ce qui nuit actuellement au commerce et à l’industrie, ce n’est pas la mission de police de la Douane, mais bien la surveillance fiscale, les mille et une formalités qu’elle nécessite, et l’interdiction absolue de fabriquer tel ou tel article. Il n’y a donc pas plus de raison pour que les marques de nos industriels soient contrefaites en zone franche qu’en un point quelconque du territoire français.

La Chambre des Députés a eu l’occasion d’aborder ce problème de la franchise en votant un projet de loi sur le régime dos entrepôts qui est actuellement réglé par un texte datant du 19 avril 1906 et qui vient à expiration le 20 avril 1918. La loi nouvelle a été discutée au Palais-Bourbon dans les séances