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Sont présumés bénéfices de guerre, jusqu’à preuve du contraire, ceux qui résultent d’une augmentation de la production ou du commerce, ou de l’élévation des prix survenue postérieurement au 1er août 1914. Les particuliers ont dû déclarer, avant le 15 février 1916, leurs revenus imposables pour la période qui s’étend du 1er août 1914 au 31 décembre 1915. Ils feront, avant le 15 février 1917, la déclaration correspondant à l’exercice 1916 et, avant le 15 août 1917, celle qui sera relative au premier semestre 1917. Les sociétés, indépendamment de la publication de leurs bilans, doivent faire une déclaration. Si l’exercice social ne coïncide pas avec la période que couvre l’impôt, on calculera les bénéfices effectivement réalisés pendant ce laps de temps. Les déclarations indiqueront le capital investi, le revenu brut, la période envisagée, les échéances des contrats de fournitures faites à l’Etat ou à des administrations publiques, les frais, charges, amortissemens et provisions à déduire. Les intermédiaires énonceront les affaires conclues par eux, les noms et domiciles des commerçans et industriels avec qui ils ont traité, le montant des commissions perçues pour chaque organisation, les revenus mobiliers inscrits à leur nom en leur qualité d’intermédiaires.

L’esprit de la loi est de ne frapper que les augmentations de revenus dues à la guerre et non celles qui sont dues à d’autres causes. Mais l’impôt s’applique aux particuliers ou sociétés que des lois spéciales ont exemptés de l’impôt sur la richesse mobilière.


IV. — HOLLANDE. PAYS SCANDINAVES. ÉTATS-UNIS

La loi hollandaise impose toute augmentation de revenu survenue depuis le 1er août 1914, et considère que cette augmentation provient de l’état de guerre, à moins que le contraire ne soit prouvé. Sont soumises à l’impôt toutes personnes ou sociétés exerçant un métier ou une profession. L’impôt est dû annuellement sur tout revenu dépassant d’au moins 2 000 florins (environ 5 000 francs au change actuel) celui qui avait été encaissé pendant l’année expirée le 31 juillet 1914. Tout produit du capital formé d’un surplus de revenu sur lequel l’impôt aura été précédemment payé ne sera imposé que s’il dépasse 5 pour 100 dudit capital. Est exempte l’augmentation