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des particuliers et sociétés qui n’étaient pas encore soumis à la taxe sur la richesse mobilière seront déterminés par ceux de contribuables de la même catégorie. En aucun cas, le revenu ordinaire ne peut être évalué à moins de 8 pour 100 du capital investi. On entend par capital investi celui qui résulte d’actes, livres de commerce et autres documens certains, antérieurs à la publication de la loi, ou celui qui est effectivement employé à produire le revenu.

Le nouveau revenu majoré par la guerre sera fixé par l’administration des impôts directs, qui se servira à cet effet des moyens mis à sa disposition par la loi de 1877, relative à la taxe sur la richesse mobilière. Elle admettra la déduction des amortissemens exceptionnels à appliquer aux installations faites en vue de fournitures de guerre. La déduction des commissions payées aux intermédiaires est autorisée, mais les négocians et industriels restent solidairement responsables de l’impôt dû par les intermédiaires.

Les particuliers, sociétés et corporations assujettis à l’impôt ont dû faire une déclaration au cours du mois de janvier 1916 ; ceux dont la déclaration aura été reconnue inférieure de plus d’un tiers à la somme fixée par l’administration paieront double droit.

Le décret primitif, dont nous venons de résumer les dispositions a été modifié par celui du lieutenant général du royaume qui est daté du 23 décembre 1915. Un règlement paru le 15 janvier 1916 donne des éclaircissemens au sujet des divers élémens sur lesquels s’appuie l’assiette du nouvel impôt : capital investi, revenu ordinaire, procédure et contentieux. Le règlement explique que la procédure instituée ne se substitue pas à celle qui détermine l’assiette de la taxe sur la richesse mobilière, mais qu’elle s’y ajoute. L’un des points les plus délicats est celui du capital investi. Pour les sociétés anonymes, il est constitué par le capital versé et les réserves ; pour les autres entreprises, c’est le capital qui a été effectivement employé et qui sert à l’exploitation. Les dépenses faites en vue d’installations provoquées par la guerre peuvent être ajoutées au capital.

Les revenus ne sont soumis à l’impôt nouveau que s’ils dépassent 8 pour 100 du capital. L’excédent au delà de 8 pour 100 est donc frappé deux fois, par la taxe sur la richesse mobilière et par l’impôt nouveau.