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avait enjoint aux sociétés par actions, en commandite, minières, de porter à une réserve spéciale à créer 50 pour 100 des bénéfices supplémentaires réalisés au cours d’un exercice de guerre. Sont considérés comme tels les trois exercices annuels dont le premier embrasse le mois d’août 1914. Le bénéfice supplémentaire résulte de la différence entre la moyenne des bénéfices antérieurs et les bénéfices réalisés au cours d’un exercice de guerre. La réserve spéciale doit être administrée séparément du reste de l’actif et placée en fonds de l’Empire ou d’un Etat confédéré. Elle n’est pas soumise à l’impôt : celui-ci ne peut, en aucun cas, lui être supérieur. Comme l’impôt frappe à la fois les particuliers elles sociétés, il y a superposition.

A la fortune calculée selon les prescriptions de la loi de 1915, on ajoutera le montant des acquisitions d’immeubles ou d’entreprises situés à l’étranger, ainsi que les sommes consacrées à l’acquisition de métaux précieux, de perles, de pierres précieuses, d’objets d’art, de bijoux, d’objets de luxe, toutes les fois que le prix de l’achat a atteint ou dépassé 1 000 marks.

La taxe n’est perçue que si l’augmentation de fortune a été d’au moins 3 000 marks. Les fortunes ne dépassant pas 6 000 marks ne tombent pas sous le coup de la loi. Celles qui ne dépassent pas 9 000 marks à la fin de la période envisagée ne sont imposables que si elles contiennent un accroissement supérieur à 6 000 marks.

Le taux d’imposition varie de 5 à 25 pour 100. Il est de 5 pour les premiers 2 000 marks d’accroissement, de 6 pour 100 pour les 3 000 suivans, de 8 pour les 50 000, de 10 pour les 100 000, de 15 pour les 300 000, de 20 pour les 500 000, et, à partir de cette limite, de 25 pour 100. Quelle que soit l’importance de l’accroissement, le taux de chaque tranche reste en vigueur : c’est ainsi que 600 000 marks paieront 13,63 et non 25 pour 100.

Pour le contribuable qui a vu son revenu augmenter, le taux sera doublé jusqu’à concurrence de la somme qui correspond à son revenu supplémentaire. Il commence à 10 et s’élève a 48,24 pour 100 quand l’augmentation de patrimoine atteint 10 millions de marks.

On considérera comme augmentation de revenu la différence entre le revenu du temps de paix et celui du temps de guerre, calculés selon les prescriptions de la loi.