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3 juillet 1915. Dans l’augmentation de fortune imposable ne figure pas celle qui provient d’héritage, à moins que le défunt lui-même n’ait augmenté, avant sa mort, sa fortune au cours de la guerre. La loi énumère encore d’autres sources d’enrichissement qui ne sont pas frappées par elle, telles que les sommes touchées en vertu d’une donation, d’une assurance ; elle donne au Conseil fédéral le pouvoir de décider quels transferts de fortune devront être exemptés. D’autre part, elle a cherché à atteindre les accroissemens que le contribuable aurait dissimulés, en les faisant, par exemple, passer sur la tête de ses enfans.

Le législateur pose en principe qu’il ne taxera pas seulement les bénéfices nés directement de la guerre, tels que ceux qu’obtiennent les fournisseurs des armées ; il entend frapper les augmentations de fortune réalisées de toute autre manière. Il estime que les privilégiés qui ont vu leur capital s’accroitre d’une façon quelconque doivent abandonner à la patrie une partie de cette plus-value, alors que tant d’autres ont subi des pertes.

La loi a frappé plus particulièrement les augmentations de patrimoine coïncidant avec une augmentation de revenu. Ainsi que le fait remarquer l’exposé des motifs, c’est exceptionnellement que, en temps de guerre, une fortune aura grossi autrement que par la capitalisation d’un excédent de revenu ; il n’est guère à supposer que les élémens constitutifs antérieurs d’un patrimoine aient été l’objet d’une plus-value. L’inconvénient du système est de ne pas frapper l’augmentation de revenu qui aura été dépensée ; mais il a l’avantage d’écarter les inégalités qui proviennent des différences de législation de l’impôt sur le revenu entre les États particuliers. Il tient compte du renchérissement de la vie, puisqu’il n’atteint que la portion de l’excédent du revenu qui a été capitalisée. Si le législateur n’avait considéré que le revenu, il aurait pu frapper injustement un contribuable qui, ayant avant la guerre subi cette diminution passagère de son revenu, aurait simplement retrouvé sa situation normale : cette erreur est évitée par la prise en considération du capital.

L’impôt, en ce qui concerne les sociétés, est assis sur les bénéfices supplémentaires qu’elles réalisent en temps de guerre. Dès le 24 décembre 1915, l’Allemagne, en prévision de l’établissement prochain d’un impôt sur les bénéfices de guerre,