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6 pour 100 dudit capital. S’il s’agit d’une entreprise gérée par un particulier ou d’une société en nom collectif n’ayant pas réalisé un bénéfice d’au moins 7 pour 100, un revenu de 7 sera pris comme étalon. Il est même admis que ce pourcentage conventionnel (statutory percentage) pourra être élevé par les commissaires du revenu intérieur, devant lesquels un appel serait porté à cet effet.

La loi prend soin de définir le capital ; il consiste, d’après elle, dans les élémens d’actif acquis par voie d’achat, comptés au prix d’acquisition moins l’amortissement, en créances desquelles l’impôt sur le revenu est déduit, en élémens non payés en argent, évalués d’après l’estimation au jour où ils ont été ajoutés au capital. Les dettes et engagemens viennent en déduction de l’actif. La loi prend des précautions pour permettre une évaluation raisonnable du capital, et entre à ce sujet dans des détails minutieux. Elle admet des changemens provenant de modifications survenues entre les associés, du fait que, à cause de la guerre, les réparations usuelles auront été retardées, que des travaux exceptionnels entrepris à l’occasion de la guerre sont destinés à perdre leur valeur après la paix. Ces motifs pourront être admis par les commissaires du revenu intérieur, autorisés à s’écarter, dans ces divers cas, des règles posées par la loi pour l’estimation du capital. Le législateur a spécifié que les bénéfices mis en réserve devront être considérés comme faisant partie du capital. Lorsque le prix d’un élément d’actif a été acquitté autrement qu’en espèces, il sera établi d’après la valeur qu’avaient les objets remis en paiement à la date où ce paiement a été effectué. Des actions d’apport, qui ne représenteraient que la valeur d’un fonds de commerce, d’une clientèle, n’entreront pas en ligne de compte, si elles sont restées en la possession de celui qui les a reçues. Au contraire, les brevets seront considérés comme un élément d’actif.

Si le capital de l’entreprise a été augmenté durant la période considérée, on déduira du bénéfice une somme représentant l’intérêt légal (statutory percentage) sur cette augmentation, depuis l’époque à laquelle elle aura été réalisée. Inversement, si le capital a été diminué, le bénéfice sera augmenté d’un montant (art. 41) correspondant à l’intérêt sur la somme qui représente la diminution. Si un capital employé au cours des trois années antérieures à la guerre n’a commencé à être