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il évaluera celui-ci à 30 fois le moulant de sa patente. Il indiquera, s’il y a lieu, la somme à déduire du bénéfice supplémentaire du chef des pertes d’exploitation ou des amortissemens extraordinaires. Les déclarations sont soumises à l’examen d’une commission siégeant au chef-lieu du département et comprenant : le trésorier payeur général, le directeur des contributions directes et du cadastre, le directeur des contributions indirectes, le directeur de l’enregistrement, des domaines et du timbre.

La Commission examine la déclaration. Si elle ne l’accepte pas, elle invite le contribuable à se faire entendre dans le délai d’un mois, au cours duquel il peut présenter ses observations par lettre recommandée. Ces formalités remplies, la commission fixe la base de la contribution : si l’intéressé maintient sa déclaration, le litige est porté devant une Commission supérieure.

La taxation d’office, pour les contribuables qui n’auront pas fourni de déclaration, sera établie par la Commission départementale : 1° pour les contribuables non patentés, à l’aide des élémens recueillis par les services publics et notamment par l’examen des marchés ; 2° pour les assujettis à la redevance des mines, par la comparaison du produit net servant de base à cette redevance avec la moyenne du produit net des trois exercices antérieurs ; 3° pour les sociétés qui publient des bilans, par la comparaison des trois bilans antérieurs avec celui de l’exercice imposable ; 4° pour les patentés et les sociétés non soumises à la publication de leurs bilans, d’après les élémens dont dispose la Commission. Elle peut faire procéder par l’un ou l’autre des services financiers à des vérifications sur place, en présence des intéressés, ceux-ci dûment appelés.

Cette partie de la loi applique les principes établis en 1914 en matière d’impôt sur le revenu : il ne serait pas logique que le contribuable fût soumis à deux régimes différens pour l’évaluation du revenu qui sert de base dans les deux cas. Comment admettre, disait le rapporteur de la Commission sénatoriale, M. Aimond, que le même bénéfice soit évalué d’une autre manière, lorsqu’il s’agira d’inscrire la même personne sur les rôles de la contribution nouvelle ? Car si tous les assujettis à l’impôt sur le revenu ne sont pas soumis à la contribution extraordinaire de guerre, tous ceux qui doivent cette dernière figureront sur les rôles de l’impôt sur le revenu de 1916.