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Le produit net, pour le temps de guerre, est calculé en établissant le bilan de chaque entreprise, suivant les règles antérieures propres à cette entreprise, notamment en déduisant la réserve légale et celles qui sont habituellement consacrées à l’amortissement des bâtimens et du matériel. Sont en outre déduites du bénéfice supplémentaire : 1° les sommes destinées aux amortissemens supplémentaires nécessités soit par les dépréciations exceptionnelles du matériel résultant de la prolongation de la durée journalière du travail normal, soit par le fait d’installations ou de dépenses spéciales effectuées en vue de fournitures de guerre ; 2° la somme représentant l’intérêt à 6 pour 100 des capitaux employés dans les entreprises situées en pays envahi ou sinistré et à l’amortissement habituel de ces entreprises.

En obligeant les contribuables à établir leur bilan suivant les règles appliquées par eux antérieurement, la loi les empêche de modifier leur comptabilité en vue d’une dissimulation.

L’impôt ne s’applique pas aux bénéfices obtenus dans des établissemens exploités à l’étranger par des sociétés ayant leur siège en France. Il n’eût pas été équitable de l’exiger, car les Etats dans lesquels sont situés ces établissemens, peuvent, eux aussi, percevoir un impôt de même nature. D’ailleurs, si on eût essayé d’étendre ainsi l’action de la loi, les sociétés auraient constitué en organismes indépendans leurs usines situées en dehors du territoire national.

Voyons maintenant comment l’impôt est assis.

Les fournisseurs et intermédiaires doivent produire, dans les deux mois qui suivent le soixantième jour après la promulgation de la loi, la déclaration du bénéfice exceptionnel par eux réalisé pendant la période du 1er août 1914 au 31 décembre 1915. La même déclaration est exigée d’eux à l’avenir, dans les trois mois qui suivront le 31 décembre de chaque année, aussi longtemps que la loi reste en vigueur.

Les patentés ou exploitans de mines ont la faculté de produire une déclaration indiquant : 1° le bénéfice net réalisé pendant la période à laquelle se rapporte l’imposition ; 2° le bénéfice normal ; 3° l’excédent constituant le bénéfice supplémentaire ; 4° les sommes déduites pour la réserve légale et les amortissemens habituels. Si le contribuable ne veut ou ne peut fournir les élémens nécessaires à la détermination du bénéfice normal.