Page:Revue des Deux Mondes - 1916 - tome 35.djvu/622

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

situées sur territoire non français. Ne sont pas non plus atteintes les commissions touchées par les intermédiaires étrangers que la loi n’exempte pas, il est vrai, mais qui échappent à son application, s’ils ne résident pas en France.

Quoi qu’il en soit, nous sommes, depuis le 1er juillet 1916, en présence du texte d’une loi votée par le Sénat et la Chambre, et promulguée à l’Officiel, sous le titre de Contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la guerre. Elle vise les bénéfices réalisés depuis le 1er août 1914 jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suivra celui de la cessation des hostilités : 1° par les personnes, non patentées, exception faite des agriculteurs vendant leur récolte à l’Etat, ayant passé des marchés, soit directement, soit comme sous-traitans, pour des fournitures destinées à l’Etat ou à une administration publique, et par toutes personnes ayant accompli un acte de commerce à titre accidentel ou en dehors de leur profession, en vue du même objet ; 2° par les personnes, patentées ou non, ayant prêté leur concours pécuniaire ou leur entremise, moyennant rémunération, redevance ou commission, pour la conclusion d’un marché avec l’Etat ou une administration publique ; 3° par les sociétés ou personnes passibles de la contribution des patentes, dont les bénéfices ont été en excédent sur le bénéfice normal ; 4° par les exploitans d’entreprises assujetties à la redevance proportionnelle prévue par la loi minière de 1810, Les quatre catégories atteintes par la loi sont donc les fournisseurs, les intermédiaires et bailleurs de fonds, les patentés ordinaires, les exploitans de mines.

Le bénéfice normal auquel doivent être comparés celui qui sera réalisé pendant la période allant du 1er août 1914 au 31 décembre 1915 et celui de chacune des années suivantes, est la moyenne des produits nets réalisés au cours des trois exercices antérieurs au 1er août 1914. Le bénéfice normal sera toujours considéré comme ayant été d’au moins 5 000 francs ou de 6 pour 100 des capitaux engagés dans les entreprises, tels qu’ils résultent d’actes, de livres de commerce régulièrement tenus ou d’autres preuves certaines. En ce qui concerne la période du 1er août 1914 au 31 décembre 1915, la comparaison avec le bénéfice normal est faite après avoir majoré celui-ci de cinq douzièmes, de façon à mettre en présence deux périodes égales, de dix-sept mois chacune.