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par suite de dispositions statutaires, sont distribués aux membres des Conseils d’administration des sociétés, compagnies et entreprises étrangères dont les titres circulent en France ou qui y possèdent des biens.

Ces diverses dispositions, relatives aux valeurs mobilières et aux traitemens des administrateurs des sociétés étrangères, sont estimées devoir fournir un supplément annuel de recettes de 44 millions, ramené en temps de guerre à 38 millions. En les ajoutant aux 384 millions auxquels sont évalués les produits des autres mesures indiquées plus haut, nous trouvons que cette partie du programme donnerait 422 millions de ressources nouvelles.


III

Voyons maintenant ce que le projet demande aux contributions indirectes, par voie d’élévation de celles qui existent. Le ministre nous annonce en même temps qu’un projet de loi séparé est en préparation pour en créer de nouvelles.

Avec beaucoup de raison, M. Ribot s’attaque à l’alcool, qui devrait être surtaxé depuis longtemps. Le projet de loi déposé le 25 août 1915 organisait un nouveau régime, supprimait le privilège des bouilleurs de cru et fixait à 500 francs par hectolitre d’alcool pur le tarif unifié, qui aurait compris le droit d’entrée et une part représentative des droits d’octroi, annuellement perçus pour le compte des communes. Afin d’assurer à celles-ci une compensation légitime de la recette qui leur serait ainsi enlevée, le projet de 1915 constituait un fonds commun avec le cinquième du droit et le répartissait entre les villes, selon leur consommation, à raison de 200 francs par hectolitre pour Paris, 150 francs pour les communes du département de la Seine, 125 francs pour les villes de plus de 40 000 habitans, 100 francs pour les villes de 4 000 à 40 000 âmes. Le surplus du fonds commun devait être réparti entre les autres communes à raison du nombre d’habitans. Un maximum par tête d’habitant, allant de 5 à 8 francs, était prévu, de façon que les villes n’eussent pas intérêt à provoquer une augmentation de la consommation. L’ensemble des dispositions était calculé de manière que cette répartition fût, à peu de chose près, égale aux sommes que les municipalités perçoivent du chef des droits d’octroi.