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à comparaître devant le tribunal arbitral. Les décisions sont rendues en dernier ressort. La voie de l’opposition est ouverte contre les décisions rendues par défaut. Le recours en cassation pour excès de pouvoir ou violation de la loi reste seul ouvert contre les décisions contradictoires. Le législateur s’est efforcé de multiplier les chances de faire aboutir les solutions amiables.

Le titre IV comprend les dispositions générales. Les baux en cours au 1er août 1914 sont prorogés, si le locataire le demande, d’une durée égale à celle de la guerre, et aux mêmes conditions, à dater dé la cessation des hostilités. Pour les locations verbales, le locataire sera admis à conserver la jouissance du local pendant une durée égale à celle de la guerre.

L’article 55 déclare nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées par des bailleurs ou des locataires envers tous intermédiaires qui se chargeraient de leurs intérêts moyennant des émolumens fixés à l’avance proportionnellement aux conditions et réductions à obtenir. Le but de cette disposition est d’écarter les agens d’affaires qui n’auraient pas manqué de venir compliquer et envenimer les rapports entre locataires et propriétaires. D’après l’article 56, ne sont admis au bénéfice de la loi que les Français et. protégés français, les sujets ou ressortissans des pays alliés, les Alsaciens-Lorrains, les Polonais et les Tchèques ressortissans des empires allemand et austro-hongrois, les sujets ottomans qui ont obtenu un permis de séjour en France.

Le projet laisse de côté la question des baux ruraux : pour ces derniers, un texte spécial a été préparé, d’après lequel on distingue deux périodes, celle de guerre et celle qui suivra la cessation des hostilités ; au cours de la première, de nombreux cas sont prévus où la résiliation sera de droit, même à l’encontre du propriétaire mobilisé. Durant la seconde, le mobilisé, fermier ou métayer, pourra, au cours des six mois qui suivront son retour, obtenir la résiliation sans indemnité, s’il établit que ses blessures le rendent incapable de continuer l’exploitation. Le non-mobilisé pourra obtenir une réduction des fermages échus pendant la guerre et un an après.