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ou non obtenu une exonération ou une réduction, à charge par eux de se conformer, pour le paiement, aux décisions rendues par les commissions arbitrales.

En tout état de cause, le locataire est autorisé à quitter les lieux loués avant le complet paiement des loyers encore dus, et à enlever les meubles, effets mobiliers, ustensiles et objets nécessaires à son coucher, à son travail, au coucher et au travail des membres de sa famille habitant avec lui, ainsi que ceux composant la salle à manger et la cuisine, le tout sans fournir caution. Les sommes versées à titre de loyer d’avance se compensent de plein droit avec le montant des termes échus pendant la durée de la guerre. Il sera tenu compte des loyers payés par les locataires depuis le 1er avril 1914 ; ils seront imputés sur les termes à échoir ou sur les termes impayés. Le paiement des indemnités de résiliation effectué depuis le 4 août 1914 pourra donner lieu à répétition.

Le titre III traite de la juridiction et de la procédure à suivre. Dans chaque canton ou arrondissement siégera une commission arbitrale des loyers, composée, outre le président, de quatre membres : savoir, deux propriétaires et deux locataires.

Dans la huitaine de la promulgation de la loi, le premier président de la Cour d’appel déléguera, pour présider chaque commission, soit un des membres de la Cour, soit un des membres des tribunaux du ressort, soit un juge de paix ou un conseiller de préfecture, un inspecteur de l’enregistrement ou un avocat ayant au moins quinze ans d’inscription au tableau. Dans chaque commune, le Conseil municipal dressera trois listes : une des propriétaires d’immeubles à loyer, une des locataires non patentés, une des locataires patentés. Le président de la commission arbitrale tire au sort les noms des propriétaires et des locataires appelés à faire partie de la commission arbitrale. La session est de deux mois au plus.

Il est, dans tous les cas, procédé à un préliminaire de conciliation. Il sera loisible aux parties, lors de la tentative de conciliation, de donner mission au président de prononcer sur leurs difficultés comme amiable compositeur en dernier ressort.

Le président entendra les parties en personne et s’efforcera, après examen des documens produits, d’amener une entente. La procédure est aussi simplifiée que possible : le seul acte prévu est l’assignation qui, à défaut de conciliation, appelle le défendeur