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tandis que d’autres continuent à les toucher en quantité suffisante pour être en mesure de payer leurs loyers. La juridiction tiendra compte de ces élémens. Le texte s’applique aux locataires qui ont vu, par suite de la guerre, disparaître ou diminuer les revenus de leur travail normalement affectés aux charges du loyer.

L’article 13 permet au juge d’accorder, dans tous les cas, des délais de paiement. Le moratorium légal résultant des décrets se trouve ainsi remplacé par un moratorium judiciaire : chaque espèce donnera lieu à une décision.

L’article 14 établit une présomption d’incapacité de paiement en faveur des locataires occupant : 1° A Paris, dans le département de la Seine, à Meudon, Sèvres et Saint-Cloud, des locaux d’un loyer égal ou inférieur à 400 francs, si le locataire est célibataire ; à 500 francs, s’il est marié sans enfans ; à 600 francs s’il a une ou plusieurs personnes à sa charge ; 2° Dans les communes de 100 001 habitans et plus, des logemens de 300, 350 et 400 francs ; 3° Dans les communes de 30 000 à 100 000 habitans, des logemens de 200, 250 et 300 francs ; 4° Dans les autres communes, des logemens de 100, 150 et 200 francs dans les mêmes conditions. Des majorations aux chiffres ci-dessus sont admises en raison de personnes à la charge des locataires. Tous ces locataires, sauf la faculté réservée au propriétaire d’administrer la preuve contraire devant la commission arbitrale, sont présumés ne pouvoir payer et totalement exonérés du paiement de leurs loyers échus et à échoir jusqu’au sixième mois qui suivra la fin des hostilités.

L’exonération est de droit, c’est-à-dire sans recours pour le propriétaire, en faveur des locataires spécifiés à l’article 14 qui sont mobilisés, réformés à la suite de blessures ou maladies, attributaires de l’allocation militaire, de l’allocation des réfugiés, de secours de chômage, de secours permanens du bureau de bienfaisance, ou bénéficiaires de la loi de 1905 sur l’assurance obligatoire. Les attributaires de l’allocation militaire sont exonérés, quel que soit le chiffre de leur loyer. Pendant toute la période pour laquelle l’exonération a été accordée, les locataires seront maintenus en possession des lieux loués. Seront également maintenus, sur leur demande, en possession des lieux loués pendant toute la durée de la guerre et les six mois qui suivront la cessation des hostilités, tous locataires ayant