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avec lui les lieux loués. La résiliation peut, dans les mêmes cas, être prononcée sur la demande des autres héritiers, mais alors elle peut donner lieu à indemnité. Le droit à la résiliation sans indemnité est également acquis à la femme, aux enfans ou descendans des disparus. Les héritiers des membres d’une société en nom collectif ou des gérans d’une société en commandite simple, si ces associés ou gérans ont tous été tués à l’ennemi, peuvent obtenir la résiliation, avec ou sans indemnité. Le locataire qui, par suite de blessures reçues ou maladies contractées sous les drapeaux ou à la suite de faits de guerre, justifie d’une diminution notable et permanente de sa capacité professionnelle, peut demander au juge la résiliation sans indemnité de son bail. Il en est de même du locataire, mobilisé ou non, dont la situation aura été bouleversée par la guerre de façon qu’il soit évident que, dans sa situation nouvelle, il n’aurait pas contracté. Lorsqu’un fonds de commerce a été donné en gage à un créancier, celui-ci a la faculté de continuer le bail et d’en assumer les charges à ses risques et périls, la résiliation ayant cependant produit ses effets entre le propriétaire et le locataire.

Le titre II traite des exonérations et des délais. L’article 12 règle cette question capitale. Le juge est autorisé, sur le vu de chaque situation, à prononcer une réduction pouvant aller jusqu’à l’exonération totale pour la durée de la guerre et les six mois suivant la cessation des hostilités. Ce droit est accordé à tout locataire qui justifiera avoir été privé, par suite de la guerre, des avantages d’utilité ou d’usage de la chose louée tels qu’ils avaient été prévus au moment du contrat : ainsi, toute privation ou diminution de la jouissance, soit que la chose louée ait été affectée directement et matériellement, soit que l’obstacle ou la diminution ait résidé seulement dans la personne du locataire, donne droit à la réduction. La seconde hypothèse envisagée constitue l’innovation dont nous avons parlé plus haut. Le droit à la réduction est encore accordé au locataire qui justifiera avoir été privé, par suite de la guerre, d’une notable partie des ressources commerciales, industrielles ou professionnelles, sur lesquelles il pouvait compter pour faire face au paiement du loyer. Ces deux dispositions combinées résolvent la question au regard des mobilisés. Tous sont privés de la jouissance de la chose louée. Mais les uns sont aussi atteints dans leurs revenus,