Page:Revue des Deux Mondes - 1916 - tome 33.djvu/632

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

et reprit la question dans toute son ampleur. Il expliqua d’abord pourquoi le gouvernement s’était cru obligé d’édicter des moratoires successifs ; il demanda que les questions de résiliation et de réduction fussent disjointes et que la Chambre votât immédiatement les articles concernant la première. Examinant ensuite le système par lequel le rapporteur entendait rattacher au Code civil les règles nouvelles, M. Viviani disait : « Quand on parle du droit pour le juge d’accorder des délais, le Code civil le permet ; quand vous permettez au juge arbitral d’accorder la résiliation, le droit commun l’aurait permis. Lorsque vous dites que le locataire commerçant pourra demander une réduction de loyer susceptible d’aller jusqu’à l’exonération totale, parce qu’il n’aura pas retiré de la chose louée les avantages essentiels, déjà vous vous écartez du Code civil, auquel vous vous rattachez par les liens ténus et ingénieux d’une certaine jurisprudence... Lorsque vous dites que le tribunal arbitral aura le droit, dans l’intérêt social, d’anéantir totalement ou partiellement une créance, ne me dites pas que vous vous êtes rattaché au Code civil, dites avec nous que vous forgez, à la lueur des événemens qui nous enveloppent, un droit nouveau. »

A la suite de ce discours, le garde des Sceaux déposa, le 7 mars, un projet qui modifiait sur certains points importans celui qui était en discussion depuis le mois de janvier. Cette procédure est fort rare dans les fastes parlementaires. La Commission de législation civile et criminelle et celle du budget décidèrent de choisir, chacune par moitié dans leur sein, douze membres : réunie sous la présidence de M. Cruppi, cette inter-commission rédigea le nouveau texte. Nous allons le résumer tel qu’il est sorti des délibérations de la Chambre.


III

Il régit, dit l’article premier, toutes les contestations entre propriétaires et locataires, nées par suite de la guerre et relatives à l’exécution ou à la résiliation des baux à loyer. Le titre Ier traite des résiliations. Lorsque le locataire a été tué à l’ennemi, ou est décédé des suites de ses blessures, le bail est résilié de plein droit, sans indemnité, sur la déclaration de sa veuve ou de ses héritiers directs ou collatéraux, si ceux-ci habitaient ordinairement