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tous délais impartis pour attaquer, signifier ou exécuter les décisions des tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif. » La loi du 5 août ajoutait que, pendant la durée de la mobilisation et jusqu’à la fin des hostilités, aucune instance, sauf l’exercice de l’action publique par le ministère public, ne pourrait être engagée ou poursuivie, aucun acte d’exécution ne pourrait être accompli contre les citoyens présens sous les drapeaux.

Usant de la délégation législative qui lui avait été donnée, le gouvernement rendit une série de décrets prorogeant l’échéance des valeurs négociables souscrites antérieurement au 4 août, de toutes sommes dues pour avances antérieures au 1er août, le paiement de fournitures de marchandises faites entre commerçans, le remboursement des dépôts de banque.

Les loyers furent l’objet de dix-sept décrets successifs.

Le décret du 14 août 1914 accordait un délai de 90 jours pour le paiement des loyers inférieurs à 1 000 francs à Paris, à 600 francs dans les villes de 100 000 habitans, à 300 francs dans les villes ayant plus de 50 000 habitans et moins de 100 000, à 100 francs partout ailleurs. Le décret du 1er septembre accordait un délai de 90 jours pour tous les autres loyers, dans un certain nombre de départemens, à la condition que le locataire se déclarât hors d’état de payer. Le bénéfice de ces décrets a été, le 8 octobre, étendu aux Alsaciens-Lorrains qui ont obtenu un permis de séjour en France ; le 14 octobre, aux Algériens ; le 16 octobre, aux Polonais et Tchèques autorisés à séjourner en France.

Le décret du 19 octobre 1914 accorde aux fermiers et métayers, que la prorogation du bail d’un mobilisé met dans l’impossibilité de prendre possession des nouveaux domaines par eux loués, la faculté de conserver pendant un an la jouissance de ceux qu’ils devaient quitter. Le décret du 27 octobre 1914 accorde un nouveau délai de trois mois pour le paiement des loyers exigibles à partir du 1er novembre. Le décret du 17 décembre 1914 accorde, dans tous les départemens, aux locataires présens sous les drapeaux, un délai de trois mois pour le paiement des termes de leurs loyers devenant exigibles entre le 1er janvier et le 31 mars 1915. Le même délai est accordé aux locataires non présens sous les drapeaux, dans certains départemens spécifiés, et, dans les autres, aux petits