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ment les biens de l’État ennemi, mais aussi ceux des particuliers ennemis. Toutefois, lui-même ne le peut plus que sous d’importantes restrictions, que nous exposerons bientôt. — Si ce droit de saisie a été en principe maintenu, c’est qu’on y a vu un élément de la guerre entre les États eux-mêmes. En effet, non seulement ceux-ci peuvent utiliser leurs captures, mais encore il est à penser que les armateurs et chargeurs, mus par le désir de se faire restituer les bâtimens et marchandises capturés ou par la crainte de nouvelles saisies, pèseront sur le gouvernement et sur l’opinion publique pour hâter la conclusion de la paix. — L’œuvre du Congrès de Paris est continuée par les réunions internationales ultérieures. La seconde conférence de La Haye, en 1907, vote une série de conventions, dont plusieurs concernent la guerre maritime. La conférence navale de Londres codifie en 1909 les règles de cette guerre, telles qu’elles résultent de l’usage international. Tous ces textes, dont nous reparlerons, ont pour but d’humaniser la guerre, d’en réduire les dommages au minimum, et spécialement de diminuer le nombre des cas où elle permet la confiscation des navires et des marchandises appartenant à l’ennemi. On peut donc dire que, au début du xxe siècle, il existe un imposant ensemble de textes qui ont consacré, au profit de l’étranger, dans la guerre maritime, des dérogations considérables à la rigueur du droit de capture primitif.


ii

Pour expliquer les textes, en cas de contestations, il faut des tribunaux. On vient de voir comment, en France, la juridiction des prises s’est constituée. La question de la validité des prises faites par les corsaires, aussi bien que par la marine royale, a longtemps été soumise au commandant en chef de cette dernière, à l’amiral. Celui-ci était un des hauts dignitaires de la couronne et fut d’ordinaire, au xviie et au xviiie siècles, un prince du sang. Pour résoudre des problèmes techniques et juridiques, il avait besoin de l’assistance d’un conseil. La légitimité des prises était donc débattue devant l’amiral en son conseil, et assez souvent devant ce conseil seul. Ce qu’on appe-