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sa disposition. Quand une partie ennemie a manifesté l’intention de se défendre devant elle par ministère d’avocat, comme le fit par exemple la société allemande propriétaire du navire Czar Nicolai II, elle n’a point hésité à l’y autoriser. Dans l’un et l’autre cas, le Conseil des prises actuel ne faisait que suivre les traditions généreuses de ses devanciers. Il faut croire que les traditions n’existent pas partout au même degré, puisque dans les guerres navales précédentes, l’Angleterre n’admettait point le capturé ennemi à plaider. Certaines cours des prises britanniques l’ont fait dans la guerre actuelle, et c’est tout à leur honneur. Mais l’exemple de notre Conseil y est peut-être pour quelque chose.

Parmi les décisions du Conseil des prises, plusieurs ont été déférées en appel au Conseil d’État, qui n’a encore statué que sur une seule. Toutes sont soumises à la libre discussion des jurisconsultes du monde entier. Elles pourront être contestées, sur tel ou tel point. Quelle décision ne l’est jamais ? Ce qu’il sera difficile de nier, c’est le souci d’équité dont elles se sont toutes inspirées. En présence d’une législation exceptionnelle faite pour l’état de guerre, le Conseil des prises n’a point oublié la règle d’impartialité qui était celle de ses membres, dans les fonctions dont ils étaient investis pour le temps de paix. Si spéciales que fussent les circonstances au milieu desquelles ils avaient à remplir leur mission, ils y ont vu une mission de justice. La recherche du droit, dans chacun des litiges portés devant eux, a été leur seule préoccupation.


René Worms.