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ne donnent lieu qu’à des contestations sur leur objet, qui a varié avec la nature des munitions d’artillerie, et sur leur portée, qui change avec la difficulté du blocus.

La plupart des pays maritimes se sont ralliés à la déclaration de Paris, et tous l’ont respectée en fait. Les États-Unis ont refusé d’y adhérer, pour la raison spéciale qu’ils en jugent les dispositions insuffisantes. Ils reconnaissent la propriété privée comme inviolable, sur mer comme sur terre, qu’elle soit belligérante ou neutre indifféremment. On sait le grand rôle que tiennent les légistes, dans la constitution politique des États Unis.

Les conventions de La Haye ont développé les dispositions de la déclaration de Paris dans le sens de la limitation des droits des belligérans. L’adoption future de la doctrine des États-Unis a même été prévue au cours des conférences.

Les garanties données à la cargaison ennemie indûment saisie sur un navire neutre, ou à la cargaison neutre indûment saisie sur un navire ennemi, par l’intervention du tribunal des prises qui transforme la saisie provisoire en confiscation, ont été augmentées. L’appel est maintenant ouvert, contre le jugement du tribunal des prises, devant une Cour internationale siégeant à La Haye.

La nécessité, de tout temps reconnue, d’assurer la sécurité des personnes sur les navires capturés, n’avait pas à retenir l’attention des Congrès. Les formalités de la visite, coup Me canon de semonce, stoppage, pavillon national arboré de part et d’autre, ont été définies en vue d’adoucir la gêne imposée aux navires visités. Les délégués aux Congrès ont même eu la coquetterie d’insérer la clause, en apparence superflue :

« Toutes les opérations de visite doivent être faites avec la plus grande courtoisie et modération. »

Ils ont au contraire négligé l’addition plus importante :

« Elles ne seront précédées de l’envoi d’aucune torpille, » qui aurait été, comme le principal, signée par l’unanimité des États représentés.

Le droit de visiter ainsi les navires neutres, pour saisir la contrebande de guerre, est corrélatif à celui que possèdent les particuliers, dans les pays neutres, de confectionner tout objet commandé par un belligérant, sans se préoccuper de sa destination, et de l’expédier à ses risques et périls. L’État neutre, qui, en tant qu’État, n’enverrait aucune contrebande de guerre,