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natalité, et le service des aliénés, que l’ordre public ne permet pas de limiter. Passons en revue les autres branches d’assistance organisées depuis une vingtaine d’années.

La loi du 15 juillet 1893 a institué un service d’assistance médical gratuit, sur les listes duquel sont inscrites près de 2 200 000 personnes et qui dépense près de 30 millions par an, — abstraction faite du département de la Seine, où ce service ne fonctionne pas, en raison de l’étendue des soins donnés gratuitement sous une autre forme. Ne serait-il pas légitime d’exclure en principe des listes tous les adultes qui ne sont ni trop âgés pour travailler, ni atteints de maladies chroniques ou d’infirmités, s’ils n’ont pas eu deux ou trois enfans à élever ?

L’assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, instituée par la loi du 14 juillet 1905, est allouée à environ 600 000 personnes et coûte près de 100 millions par an. Le seul compte tenu, en vertu de la loi, des enfans qu’ont eus les assistés, consiste à ne pas porter en déduction des secours le revenu acquis par l’épargne de l’assisté jusqu’à 120 francs, au lieu de 60 francs, s’il justifie qu’il a élevé trois enfans jusqu’à l’âge de 16 ans au moins. Mais c’est là un avantage bien illusoire, puisque ce sont précisément les travailleurs ayant élevé trois enfans qui ont eu le plus de difficultés à se constituer une épargne appréciable. Ceux, au contraire, qui ne se sont imposé aucune charge pour assurer l’avenir de la patrie sont inexcusables, n’ayant travaillé toute leur vie que pour eux-mêmes, d’avoir consommé au jour le jour un gain égal à celui des ouvriers chargés de famille ; il est immoral de leur reconnaître un droit à l’assistance. Pour être juste, la loi ne devrait admettre l’obligation du secours régulier que vis-à-vis des vieillards ayant élevé deux enfans, l’allocation devant être pour eux la moitié seulement de ce qu’elle serait pour ceux qui ont élevé trois enfans, puis croître ensuite en raison du nombre des enfans.

La pension alimentaire due par ces derniers est considérée comme un moyen d’existence, dont il est tenu compte dans le calcul des allocations. Nous admettrions bien volontiers que, toutes les fois que les ressources des enfans ne viennent pas de biens à eux donnés par leurs parens, l’assistance vint s’ajouter sans diminution aux alimens qu’ils doivent à ceux-ci. Le vieillard qui a élevé des enfans doit certes trouver auprès d’eux aide et appui, quand il ne peut plus se suffire ; mais il est d’un bon