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l’empire du droit commun (loi du 1er juillet 1901), des associations placées sous le patronage des évêques : déjà des groupemens se sont constitués pour les œuvres de charité, d’enseignement, de mutualité, de sport même, et leur fonctionnement a été favorisé par l’autorité ecclésiastique. Pourquoi mettrait-elle obstacle à la création d’associations spécialement chargées de l’entretien des églises, et pourquoi le gouvernement n’autoriserait-il pas ces associations à recevoir des dons et des legs en vue de pourvoir aux charges qui leur incomberaient ? Il y a là, sans même toucher à la loi de séparation, un moyen simple et pratique de résoudre la question des églises par un accord où chacun trouverait son compte.

Une autre question fort intéressante a été résolue sans aucune modification de la loi organique ; il s’agit des manifestations extérieures du culte. En l’absence de toute législation concordataire, ces manifestations sont évidemment soumises aux pouvoirs de police de l’autorité municipale ; mais il faut concilier ces pouvoirs avec la liberté de conscience et la liberté des cultes proclamées par l’article 1er de la loi de 1905. Faute de textes précis, le Conseil d’État s’est appuyé sur la tradition et les usages locaux pour annuler notamment certains arrêtés qui interdisaient les emblèmes religieux et la présence du clergé dans les cérémonies funèbres. Il est assez intéressant de voir le droit coutumier suppléer, dans des questions aussi délicates, à l’absence de tout droit écrit. Les principes posés dans l’arrêt de Sens ont servi de base à une série de décisions réprimant les abus de pouvoir de certains maires qui paraissaient avoir plutôt le souci de brimer leurs concitoyens que de protéger l’ordre public : c’est ainsi que la sortie des sociétés de musique, la liberté des cortèges, l’usage des sonneries, le port du viatique, ont donné lieu à des arrêts qui, en maintenant le pouvoir de police des magistrats municipaux, leur interdisent tout acte de ridicule persécution.

La question des Congrégations soulève des problèmes très épineux, et ce n’est pas ici le lieu d’examiner dans quelle mesure on pourrait remanier le titre III de la loi de 1901. Ce qui touche aux congrégations a, de tout temps, donné lieu à de vives controverses, et le moment n’est pas opportun pour engager des polémiques qui risqueraient de rallumer des passions actuellement éteintes. Mais en tablant sur le maintien des lois