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se trouvent grevés sans qu’il soit possible d’arrêter, ni de réduire la dépense.

Le budget de 1914, arrêté au chiffre de 5 191 millions, qui avait été soumis au Parlement dans le premier semestre de l’année, n’a plus aucun rapport avec les comptes de l’exercice 1914, tels que la guerre les aura faits. Cependant il présentait déjà des points faibles, résultant notamment de ce que certains crédits avaient été laissés en dehors de ceux qui étaient couverts par les recettes ordinaires.

La dernière augmentation de dépenses, motivée par la loi établissant le service militaire de trois ans, devait être accompagnée de la création de ressources nouvelles. Il fallait couvrir à la fois les dépenses civiles accrues, notamment celles qui résultent de l’application des lois sociales, et les dépenses militaires. Parmi celles-ci, il en était de deux sortes : celles qui ne devaient pas se renouveler et qui consistaient en frais d’établissement, construction de casernes, augmentation de matériel et d’armement, et celles qui, par suite de l’augmentation permanente des effectifs, se retrouveraient désormais régulièrement dans les budgets annuels. Il était juste de faire face aux premières par l’emprunt, aux secondes par l’impôt. Au mois de décembre 1913, le ministère Barthou, dont les efforts patriotiques avaient réussi, en dépit d’une opposition violente, à faire voter la loi de trois ans, soumit au Parlement un projet d’emprunt de 1 300 millions, en déclarant très sagement que les coupons seraient payés nets de tout impôt. La majorité de la Chambre refusa d’approuver cette disposition. Le ministère tomba. Celui qui le remplaça prétendit se passer de tout appel au crédit : il voulait se présenter aux élections générales d’avril 1914 en se vantant de n’avoir pas rouvert le grand livre de la Dette publique. Tout ce que fit le Parlement avant de se séparer fut de voter une loi spéciale établissant un impôt de 5 pour 100 sur les coupons des fonds d’Etat étrangers et des actions et obligations de sociétés étrangères non abonnées, c’est-à-dire n’acquittant pas entre les mains du fisc français des droits annuels par voie d’abonnement. Cette loi du 29 mars 1914 a été complétée par un règlement d’administration publique en date du 22 juin suivant.

La nouvelle Chambre, à peine réunie, s’occupa de l’impôt général sur le revenu, et, après une discussion rapide, l’inséra