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fin du XVIIIe siècle devinrent inégales. Le manque de révisions décennales, non pas la nature même de ces contributions, était la cause de cette inégalité. Nous n’avons cessé de demander, quant à nous, dès la première édition, il y a plus de trente ans, de notre Traité de la Science des Finances, que l’on substituât, pour les contributions directes, le système d’impôt de quotité au système d’impôt de répartition. Nous avons obtenu gain de cause en 1890 pour l’impôt foncier sur la propriété bâtie et, au cours même de la présente année (1914), pour l’impôt foncier sur la propriété non bâtie. Quoique le travail de révision des évaluations, pour la transformation de l’une et l’autre de ces contributions, prête à certaines contestations, cette transformation, néanmoins, les mettra plus en conformité avec les faits actuels et fera disparaître la plupart des critiques qu’on pouvait leur adresser.

L’Assemblée Constituante, en instituant le système d’impôts directs qui vient d’être décrit, atteignait toutes les catégories notables de revenus ou de capitaux. Elle avait, d’ailleurs, trop d’expérience pour se livrer à la recherche de l’absolu, qui, en matière fiscale particulièrement, est toujours illusoire ou décevante. Que le revenu réel des contribuables ne fût pas toujours conforme au tarif de correspondance qu’elle avait établi entre la valeur locative de l’habitation et le revenu imposable, elle ne pouvait l’ignorer ; mais elle se disait qu’un défaut grave de concordance à ce sujet ne pouvait se rencontrer que dans des cas exceptionnels et par conséquent négligeables ; qu’en outre, aucun système d’assiette, ni la déclaration du contribuable, ni la taxation administrative d’après les recherches des agens du fisc, ni l’une et l’autre réunies ne pouvaient avoir la vertu d’arriver, dans tous les cas, à l’exactitude absolue. Elle se résignait donc, avec raison, à quelques inexactitudes, en se disant qu’elles étaient amplement compensées par le bénéfice social de l’absence de toute vexation pour l’ensemble des contribuables, de tout contact pénible et prolongé entre eux et les agens du fisc.

Vers le milieu du XIXe siècle, une nature de richesse qui, antérieurement, était presque embryonnaire, prit graduellement un énorme développement ; c’est ce que l’on appelle les valeurs mobilières. Le législateur s’occupa de les faire entrer dans le cadre général des contributions ; il les soumit d’abord aux