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seule personne, de toute sujétion personnelle, humiliante ou gênante, envers les agens du lise.

Les contributions directes ainsi établies étaient, sauf celle des patentes, constituées sous la forme d’impôts de répartition. L’Assemblée nationale, après des études impartiales, répartissait le montant qu’elles devaient fournir entre les différentes circonscriptions du territoire, c’est-à-dire entre les départemens. Puis, à l’intérieur des départemens, les conseils départementaux faisaient la répartition du contingent entre les arrondisse-mens ; les conseils d’arrondissement faisaient une sous-répartition entre les communes ; enfin, le contingent des communes était l’objet d’une répartition ultime entre les contribuables.

Cette forme d’impôt de répartition s’imposait à l’époque, le temps manquant pour établir un impôt de quotité, c’est-à-dire frappant, sans aucun intermédiaire et du premier coup, l’unité contributive. L’établissement d’un impôt de quotité exige, en effet, beaucoup de temps, des études prolongées, des délais pour les réclamations ou les recours. Le législateur de la Révolution, si le temps ne lui avait pas fait défaut, eût-il préféré l’impôt de répartition ? On peut discuter à ce sujet.

L’impôt de répartition eût nécessité, en tout cas, que le répartement aux divers échelons variât d’une période d’années à la suivante, tous les dix ou douze ans par exemple, afin de tenir compte des faits nouveaux, de comporter des dégrèvemens, quand la matière imposable s’était réduite de valeur et des augmentations, quand celle-ci s’était accrue. Des révisions périodiques s’imposaient donc. On ne les fit pas. On y substitua divers expédiens : des diminutions consenties à différentes reprises du principal de l’impôt foncier, par exemple ; certaines modifications à la contribution mobilière et à l’impôt foncier sur la propriété bâtie, en tenant compte des constructions nouvelles et des destructions. Ces expédiens, toutefois, ne pouvaient remplacer complètement et efficacement les révisions périodiques de la répartition. Les conseils locaux s’abstinrent également, pendant un siècle ou davantage, de toute modification à la répartition du contingent départemental ou du contingent d’arrondissement.

Il en résulta que, avec le temps et la succession fréquente de faits nouveaux qui modifiaient, parfois profondément, les évaluations primitives, les contributions directes constituées à la