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prêté individuellement par les votans et requis par le décret ; 3° enfin sur le défaut de la contribution de dix journées de travail, etc. » C’était le taux de contribution nécessaire à l’éligibilité.

Mme Joubert répond sur ces trois points. Sur le premier point, — confusion des frères Joubert, — elle répond que ce n’est là qu’une « chicane. » Sur le deuxième point, — prestation du serment individuel : — « le serment individuel prétendu ordonné n’est connu que par des journaux, etc. » Troisième point : « Pour démontrer que le sieur Joubert paye pour sa part une imposition plus que suffisante, je vous produirai les actes de propriété qu’il s’est acquis, consistans en deux reconnoissances de mille livres chacune, etc. » En conséquence, « la demoiselle Joubert attend avec confiance que l’administration déclarera n’y avoir lieu à délibérer et confirmera par une ordonnance solennelle l’élection du sieur Joubert. »

Le directoire du district de Montignac estima démontré que Joseph Joubert payait une imposition suffisante pour être éligible et avait les qualités nécessaires pour être nommé juge de paix. Il ne s’occupa aucunement de la confusion qui avait pu se faire entre les différens frères Joubert. Mais il examina la question du serment. Les électeurs avaient prêté serment « en commun. » Or, lisons l’article 4 du décret du 28 mai 1790 : « Après le serment civique, prêté par les membres de l’assemblée dans les mêmes termes ordonnés par le décret du 4 février dernier, le président de l’assemblée ou de chacun des bureaux prononcera avant de commencer les scrutins cette formule de serment : Vous Jurés et promettes de ne nommer que ceux que vous aurés choisis en votre âme et conscience comme les plus dignes de la confiance publique, sans avoir été déterminés par dons, promesses, sollicitations ou menaces ; cette formule sera écrite en caractères très lisibles, exposés à côté du vase du scrutin. Chaque citoyen, apportant son bulletin, lèvera la main et, en la mettant dans le vase, prononcera à haute voix : Je le jure. » Voilà ce que commandait le décret du 28 mai 1790. Le directoire du district de Montignac, considérant que ce serment individuel était « la seule barrière que l’Assemblée nationale eût pu opposer aux démarches des intrigans, » fut d’avis qu’on ne pouvait « ni le suppléer ni l’omettre. » L’assemblée électorale de Montignac l’avait omis : donc les élections faites par cette assemblée étaient nulles. Le directoire observait qu’un décret de nullité avait,