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un quart à l’Etat particulier dans lequel le défunt était domicilié. Une bonification en faveur de la commune aurait été prélevée sur ce dernier quart. L’exposé des motifs de cette réforme est celui qui avait été présenté, il y a quatre ans, pour introduire le nouvel ordre de succession, duquel on attendait une recette de io millions. Le Reichstag a rejeté cette partie du projet et l’a remplacée par une élévation du tarif sur les héritages recueillis par des collatéraux. La part des Etats confédérés dans cette recette est réduite de 25 à 20 pour 100.

Le Reichstag a considérablement modifié les propositions du gouvernement. Aux contributions matriculaires nouvelles il a substitué un impôt impérial sur la plus-value des fortunes, qui devra être appliqué dès maintenant et duquel on attend 90 millions de marks. Jointe aux 15 millions que doit donner l’élévation des droits successoraux que nous venons d’indiquer, aux 45 millions du timbre et aux 40 millions de la surtaxe sucrière maintenue, cette somme complète un total de 195 millions de recettes permanentes à inscrire dans les budgets futurs.

Il existait déjà un impôt impérial sur la plus-value immobilière, établi par la loi du 14 février 1911, qui frappe les immeubles lors de chaque mutation, à condition que la plus-value ne provenant pas du fait du propriétaire dépasse 20 000 marks pour les constructions ou 5 000 marks pour les terrains. La somme taxée est celle qui représente l’écart entre le prix auquel l’immeuble est entré dans le patrimoine du contribuable et celui auquel il a été aliéné. Cet impôt s’élève de 10 à 30 pour 100, selon que la plus-value elle-même varie de 10 à 280 pour 100 ou bien dépasse ce dernier chiffre. Le montant de l’impôt ainsi établi est diminué de fractions correspondant à des dépenses et aussi d’une somme proportionnelle à la durée de la période pendant laquelle la plus-value s’est produite. Le législateur a consenti à ce qu’une certaine augmentation de valeur, conséquence en quelque sorte naturelle du progrès des sociétés humaines, ne fût pas taxée. Le produit de cet impôt de la plus-value immobilière revenait pour moitié à l’Empire, pour un dixième à l’Etat particulier sur le territoire duquel l’immeuble est situé, pour deux cinquièmes à la commune.

L’impôt nouveau frappe la plus-value des fortunes et porte sur les immeubles aussi bien que sur les meubles. Il supprime donc l’impôt de plus-value immobilière, au moins en ce qui