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autre. On a critiqué cette conception, qui faisait servir à l’assiette d’un impôt permanent une évaluation qui peut être tolérable pour un impôt perçu une seule fois, mais dont les défauts fussent devenus insupportables s’ils devaient se perpétuer.

En dehors de cet appel direct au concours des Etats particuliers, l’Empire a réclamé le montant de certaines taxes établies à titre temporaire et l’attribution à lui seul de l’intégralité de plusieurs impôts indirects, dont il partageait jusqu’ici le produit avec les autorités locales.

D’après la loi de 1912, la taxe sur le sucre devait être abaissée dès que la loi d’impôt sur la fortune aurait été votée. Le Gouvernement a proposé et le Reichstag admis que cet abaissement n’eût pas lieu. Le droit de timbre supplémentaire sur les mutations de terrains est maintenu jusqu’au 31 mars 1916. L’Empire encaissera désormais la totalité des droits de timbre sur les constitutions de sociétés et sur les assurances. Ils présentent dans une certaine mesure le caractère d’un impôt sur la fortune, en ce sens qu’ils permettent d’atteindre des élémens du patrimoine qui autrement échappent en totalité ou en partie à la taxation. Les droits sur la constitution des sociétés étaient jusqu’ici perçus, en partie au profit de l’Empire, en partie au profit des Etats particuliers, dont la législation à cet égard présentait une grande diversité. Le tarif est élevé de 3 à 4 1/2 pour 100, et la taxe calculée sur la valeur effective et non plus sur la valeur nominale des actions. Les constitutions de sociétés à responsabilité limitée, qui se substituent de plus en plus aux sociétés par actions, seraient frappées de 5 pour 100. Les sociétés sont sévèrement atteintes : dans les dernières années, on les avait déjà soumises à l’impôt de renouvellement des talons de coupons et à celui des tantièmes. On ménage au contraire les formes surannées de l’association industrielle (Gewerkschaft) et de la corporation (Genossenschaft).

Une disposition du projet gouvernemental modifiait l’ordre successoral : elle reprenait à cet effet une idée déjà soumise au Reichstag en 1909. Là où le droit civil reconnaît comme héritiers les descendans de grands-parens du de cujus dans la ligne collatérale ou des parens au quatrième degré ou au delà, l’État prétendait les remplacer comme héritier ab intestat. Le net produit d’un héritage recueilli par le Trésor d’un État eût été attribué, jusqu’à concurrence des trois quarts, à l’Empire, et pour