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lesquelles figurent le timbre des transferts immobiliers (Grundstücksstempel) et la surtaxe du sucre, maintenus jusqu’à nouvel ordre. A partir de 1916, les dépenses permanentes seront augmentées de 186 millions, qui, d’après le projet primitif, étaient couverts de la façon suivante : 15 millions par la réforme successorale, donnant à l’Etat la qualité d’héritier dans plusieurs circonstances, 64 par les nouveaux droits de timbre, 80 par les contributions matriculaires additionnelles, le solde par le renoncement à certains abaissemens de droits antérieurement décidés.

Le Gouvernement impérial déclare qu’en présence de l’importance des sommes à réunir, il ne saurait se contenter des sources de revenus qui étaient jusque-là à sa disposition, et il demande aux Etats confédérés un concours plus étendu. Il désirait que ceux-ci fussent taxés en raison de leur richesse, déterminée par une législation imposant les capitaux, les revenus ou les successions. Là où celle-ci n’existe pas encore, elle aurait dû, dans un délai déterminé, être établie conformément aux règles édictées par l’Empire. A cet effet, le chancelier déposait dès maintenant un projet de taxe sur la plus-value des fortunes, qu’il intitulait impôt sur le patrimoine (Besitzsteuer). Cette forme d’imposition n’est encore admise par aucun des Etats confédérés. Elle constituait, par conséquent, une ressource pour ceux de ces Etats qui n’auraient pas cru pouvoir augmenter la charge des impôts directs déjà en vigueur chez eux. La loi venant à être appliquée dans un de ces pays, soit en vertu de la législation impériale projetée, soit par une décision des autorités locales, il aurait dû verser à l’Empire la totalité du produit de la taxe, au lieu de la contribution matriculaire fixée par le Conseil fédéral d’après la base ci-après.

Les Etats confédérés auraient payé à l’Empire allemand, à partir de 1916, en dehors des contributions matriculaires, une taxe annuelle correspondant à 1 mark 2.5 par tête (environ 1 franc 55 centimes). Elle eût été répartie entre les Etats, non plus d’après leur population, comme l’était l’ancienne contribution matriculaire organisée par la constitution impériale, mais en raison de la fortune de leurs habitans, déterminée par l’assiette de la contribution militaire. C’est ce qu’on appelait l’anoblissement des contributions matriculaires (Veredelung der Matrikulaerbeitraege) ; cette répartition eût été opérée par les soins du Conseil fédéral, qui aurait pu la réviser de temps à