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à la même obligation qu’en ce qui concerne les successions réglées par leurs soins. Cette obligation n’existe ni pour les employés des sociétés qui ont des livres d’inscription de leurs créanciers, ni pour les employés des Caisses d’épargne, ni pour les établissemens qui gèrent ou conservent la fortune de leurs cliens. La moitié de la contribution sera payable un mois après que la décision de l’autorité chargée de l’assiette aura été portée à la connaissance du contribuable, l’autre moitié au plus tard le 31 mars 1915. Le délai pourra être porté à 3 ans, et un fractionnement des versemens autorisé.

La contribution militaire frappe les fortunes des particuliers et celles des sociétés par actions ainsi que des sociétés à responsabilité limitée. Elle n’atteint pas les autres corporations et laisse ainsi de côté les biens de mainmorte, c’est-à-dire ceux dont l’aliénation est interdite ou entourée de formalités qui la rendent difficile. Rentrent dans cette catégorie les fortunes de certaines fondations ou corporations. On ne conteste cependant plus aujourd’hui en Allemagne le droit de l’Etat à ce sujet. Il y a longtemps que l’Église y a renoncé à la prétention qu’elle émettait jadis de ne pas être astreinte à l’impôt. L’Etat a bien encore quelques égards pour ses biens, notamment en matière de taxes foncières. La Prusse exonère les temples, les cimetières, certains bâtimens servant à des institutions charitables. Mais la loi d’Empire sur l’impôt de plus-value du 14 février 1911 n’exempte pas les biens ecclésiastiques. La loi d’Empire sur les successions du 3 juin 1906 frappe d’un droit de 5 pour 100 les legs faits à des églises ou à des fondations charitables. Certains États particuliers soumettent les biens de mainmorte à une taxe annuelle, destinée à représenter les droits de mutation supportés par les biens qui se transmettent entre vifs. Le principe de l’égalité devant l’impôt veut que ces biens soient traités comme ceux des sociétés par actions. Au point de vue de la justice, le contribuable ne doit être frappé que dans la mesure de ses moyens ; s’il est prouvé qu’il emploie la majeure partie de ses ressources à des objets d’intérêt général, l’exemption ou l’allégement est justifié. On se préoccupera donc de la force contributive des corporations ; on aura des égards spéciaux pour celles qui rendent des services au public, particulièrement celles qui le font en temps de guerre, puisqu’il s’agit d’une contribution militaire.