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égard à leur nationalité, domicile ou lieu de séjour. Sont également assujetties les sociétés par actions ou en commandite par actions pour tout leur avoir, à l’exception de leurs immeubles situés à l’étranger. Celles qui n’ont pas de siège en Allemagne ne paient que pour les immeubles qu’elles possèdent sur le territoire de l’Empire. Les patrimoines des époux non séparés sont additionnés et les époux sont solidairement responsables de l’impôt.

La fortune sera évaluée au 31 décembre 1913. Les capitaux d’exploitation pourront être chiffrés d’après l’inventaire de clôture du dernier exercice. Pour l’évaluation, on adoptera la valeur vénale de chacun des objets dont l’ensemble constitue le patrimoine. Toutefois, les terrains agricoles et forestiers seront comptés pour la somme obtenue en multipliant par 25 le revenu net normal qu’ils sont susceptibles de fournir. Les valeurs mobilières sont estimées d’après la cote ; les actions non cotées, d’après la fraction de l’ensemble qu’elles représentent. Les parts d’intérêt ou créances sont prises pour leur valeur nominale, s’il n’existe pas de raison plausible de s’écarter de cette évaluation. Les rentes viagères ou perpétuelles sont capitalisées d’après certaines bases fixées par la loi. Celle-ci détermine le régime des biens qui appartiennent au contribuable sous condition suspensive ou résolutoire.

La contribution est assise et perçue par l’État sur le territoire duquel le contribuable a son domicile. Cet État désigne les autorités compétentes à cet effet ; il détermine la collaboration éventuelle des autorités communales. Toute personne ayant une fortune supérieure à 10 000 marks est tenue de la déclarer : elle fournira un état séparé des élémens qui la constituent. L’autorité compétente contrôle ces déclarations et fixe le montant à taxer ; elle peut citer des témoins et des experts. Le contribuable peut être tenu de prouver l’exactitude des chiffres fournis par lui, au moyen de livres, contrats, obligations, quittances, comptes de banque ou autres documens ; de certifier, sous la foi du serment, que sa déclaration totale est exacte, ou que telle de ses déclarations partielles l’est, ou encore qu’il a fourni la totalité des preuves en sa possession. Les employés de l’Empire, des États particuliers et des communes sont obligés de fournir aux autorités chargées de l’assiette de l’impôt tous les renseignemens dont ils disposent. Les notaires ne sont soumis