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Chambre que de renvoyer son ministre. Il laissa se dérouler, dans le Landtag, quelques parades oratoires, et s’ébaucher quelques scrutins ; et puis, dans les coulisses, il travailla.

Pour faire plaisir à Bennigsen, il supprima l’article 4 qui autorisait le ministère à réinstaller les évêques ; pour faire plaisir aux conservateurs libres, il accepta de stipuler dans l’article 1er que l’État n’accorderait aux prêtres des dispenses d’examen qu’autant que les évêques, se soumettant à la formalité légale, les présenteraient nominalement, pour une cure, aux présidens supérieurs. Bennigsen, en revanche, consentit à voter la rédaction nouvelle de l’article 9, qui ouvrait les paroisses vacantes au ministère des prêtres voisins. On discuta derechef, en séance, et, finalement, il ne subsista que sept morceaux de loi. L’article relatif aux dispenses d’examen fut repoussé par une manœuvre du Centre : c’était la revanche des catholiques contre l’addition que les conservateurs libres étaient parvenus à y glisser. L’article sur le rappel des évêques, l’article autorisant l’Etat à rendre au curé la présidence du conseil d’Église, l’article qui restreignait le droit des patrons ou des électeurs paroissiaux à nommer eux-mêmes les curés, l’article qui réservait aux présidens supérieurs le droit d’en appeler des décisions disciplinaires dans l’Eglise, furent tour à tour balayés. On vota les articles qui permettaient à l’État de dispenser du serment les administrateurs épiscopaux et de supprimer, dans les diocèses vacans, l’administration financière des commissaires : c’était la possibilité, pour Bismarck, de laisser fonctionner dans ces diocèses, à ciel ouvert, une administration ecclésiastique qui fût canoniquement régulière ; mais cette possibilité n’était accordée que pour dix-huit mois : au 1er janvier 1882, elle expirerait. On vota l’article qui autorisait Bismarck à rétablir les traitemens ecclésiastiques dans l’étendue d’un diocèse : c’était la possibilité, pour Bismarck, de remédier à certaines détresses matérielles ; mais cette possibilité n’était accordée que pour dix-huit mois ; au 1er janvier 1882, elle expirerait. On vota l’article qui ouvrait, au ministère des prêtres dûment reconnus par l’Etat, les paroisses environnant la leur : c’était la faculté, pour l’Église, de distribuer légalement, à l’avenir, les secours spirituels, sacremens, prédication, dans des paroisses où jusque-là elle ne pouvait le faire sans délit ; cette faculté, reconnue définitivement, mettait un terme à d’incroyables vexations, plus gênantes