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650, avec les vieilles méthodes, dont les colons nord-africains, et même les indigènes, ne veulent plus.

L’Arabe et, trop souvent, le paysan français sont les ennemis des arbres ; cependant notre colonie méditerranéenne, exposée à des pluies diluviennes que suivent de longues sécheresses, a besoin d’un revêtement forestier, pour assurer au mieux la conservation et la distribution des eaux. Nous avions importé naguère notre code forestier, et nous prétendions exploiter les forêts de l’Aurès suivant les mêmes formules que celles du Jura ou de Fontainebleau. En 1898, le produit le plus net des boisemens algériens était celui des amendes infligées aux indigènes, pour délits de pacage, de vol de bois, etc. ; les incendies, allumés par la malveillance, détruisaient d’immenses réserves. Le gouvernement général, investi de la direction du service forestier, prépara une législation spéciale, qui fut consacrée par la loi du 21 février 1903 ; il fit aménager des routes, s’efforça de concilier l’intérêt des pasteurs indigènes avec la défense de la forêt, allotit des domaines en vue de coupes réglées, élabora tout un programme de reboisement des régions de sources, et en même temps d’études sur les emplois possibles des bois algériens. Parallèlement, il dressait une sorte de carte hydraulique de l’Algérie, précisait les conditions les meilleures pour l’établissement de barrages, et le dessèchement des paliers marécageux à assainir pour la colonisation. Certes, tout n’est pas fait, loin de là ; mais dès maintenant les incendies de forêts ont beaucoup diminué, les revenus forestiers sont un chapitre notable du budget, 5 millions en 1909 ; de tous côtés, des syndicats de propriétaires. Européens et indigènes, sont prêts à concourir aux travaux d’hydraulique agricole : il fallait, à tous ces progrès, le cadre d’une administration algérienne.

C’est dans le même ordre d’idées que l’on poursuit la transformation du régime foncier métropolitain, nullement convenable en un pays où beaucoup d’indigènes ne connaissent que la propriété collective, et où l’on doit surtout viser à faciliter la constitution et la circulation de la fortune immobilière. L’exemple de la Tunisie, en possession depuis 1885 d’une bonne loi d’immatriculation, fondée sur l’Act Torrens d’Australie, celui de Madagascar, qui est plus récent, ont déterminé l’administration algérienne à préparer des textes analogues. Les procédés du crédit agricole ne seront pas non plus les mêmes, sur