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longs délais » qu’entraînait la vérification de compétence par la Cour de Cassation pour les départemens éloignés et il ne se trouva pas un député ou un pair pour combattre une telle argumentation. Fallait-il donc beaucoup de clairvoyance pour apercevoir d’abord que les Cours royales pouvant être plus ou moins influencées par les mêmes préjugés de politique locale que les Cours prévôtales de leur région, les accusés n’y rencontreraient peut-être pas toujours les scrupules juridiques des magistrats de Cassation et surtout que la vérification de la compétence par la Cour suprême était indispensable pour maintenir l’unité dans la jurisprudence et l’égalité dans la justice ? Avec la nouvelle procédure, tels crimes seraient considérés comme prévôtaux dans un ressort et de droit commun dans un autre, selon les interprétations divergentes des textes de la loi par les Cours royales. Conséquence aussi inévitable que funeste de l’imprévoyance du législateur et dont la pratique devait bientôt faire ressortir la gravité ! Le grand ressort régulateur étant brisé, la justice prévôtale allait fonctionner comme un appareil mal agencé dont les pièces se heurtent et se faussent dans leur mouvement.

La loi votée, il fallait maintenant constituer les Cours prévôtales. La tâche était plus malaisée qu’on ne se l’imagine et fut beaucoup moins vite accomplie qu’on ne le croit.

Le choix des prévôts présentait des difficultés, car ces fonctions peu attrayantes pour des militaires et, en outre, très médiocrement rétribuées[1], ne semblaient certainement pas désirables à la plupart des officiers. Parmi les candidats qu’on se décida à accepter, nous trouvons sans surprise nombre de personnages titrés, souvent anciens émigrés, dont certains n’avaient sans doute obtenu leurs grades que dans les grandes promotions de faveur de la première Restauration et plus à raison de leur zèle royaliste que de leurs services militaires. Cet envahissement des fonctions prévôtales par des hommes d’opinions politiques ardentes n’était assurément pas de nature à donner à la nouvelle juridiction l’aspect d’impartialité qui eût été souhaitable.

  1. Les prévôts devaient toucher, en plus de leur traitement d’activité, de demi-solde ou de retraite, 2 000 francs à Paris et 1 000 francs dans les département (Ord. du 13 mars 1816).