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Trois ans après la fondation de la Banque, qui n’avait jusque-là d’autre charte que ses statuts approuvés par ses actionnaires, le législateur intervint. Le 24 germinal an XI, le Premier Consul proclama loi de la République le décret rendu par le Corps législatif, conformément à la proposition faite par le gouvernement le 19 du même mois, communiquée au Tribunat le surlendemain. L’article Ier déclare que l’association formée à Paris sous le nom de Banque de France aura pour quinze ans le privilège exclusif d’émettre des billets aux conditions énoncées par la loi, et dont la première est que la Banque ne pourra faire aucun autre commerce que celui des matières d’or et d’argent. Aux régens et aux censeurs institués par les statuts primitifs, la loi ajoute un conseil d’escompte, composé de douze membres choisis parmi les commerçans de la capitale.

Trois ans après, à la suite de la crise de décembre 1805, qui avait coïncidé avec la campagne d’Austerlitz et préoccupé l’Empereur jusque sur les champs de bataille autrichiens, une nouvelle loi intervint, celle du 22 avril 1806, qui remania l’organisation de la Banque, étendit son privilège jusqu’en 1843, doubla son capital en le portant à 90 millions, et confia la direction des affaires à un gouverneur, assisté de deux suppléans, nommés tous trois par l’Empereur. Le gouverneur lui-même nomme et révoque les agens de la Banque, signe tous traités et conventions, préside le Conseil général et les comités, fait exécuter dans toute leur étendue les lois relatives à la Banque, les statuts et les délibérations du Conseil général, et propose au gouvernement les nominations de directeurs des succursales. Le Conseil d’État connaît, sur les rapports du ministre des Finances, des infractions aux lois et règlemens qui régissent la Banque et des contestations relatives à sa police et à son administration intérieures. La même loi de 1806 dispose que : « Le Conseil général de la Banque continue à surveiller toutes les parties de l’établissement, à faire le choix des effets qui pourront être pris à l’escompte ; à délibérer ses statuts particuliers et les règlemens de son régime intérieur ; à délibérer, sur la proposition du gouverneur, tous traités généraux et conventions ; à statuer sur la création et l’émission des billets de la Banque, payables au porteur et à vue ; à statuer pareillement sur le retirement et l’annulation ; à régler la forme de ces billets ; à déterminer les signatures dont ils devront être revêtus ; à déterminer le placement