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assemblée extraordinaire ; ses pouvoirs sont surtout des pouvoirs d’homologation ; l’administration appartient de fait à la commission permanente, qui est composée du préfet, de deux représentans du ministre de l’Intérieur et de six ou huit délégués du conseil général.

Le Japon a toujours eu des arrondissemens ; on les a réorganisés sur le modèle prussien. Il y a des arrondissemens ruraux (qu’on parle de supprimer), administrés par un sous-préfet, un conseil d’arrondissement, une commission permanente, et des arrondissemens urbains dans les cités ou villes de plus de 20 000 habitans ; ces arrondissemens sont sans importance parce que les cités s’administrent elles-mêmes. Il n’existe pas de canton.

Dans l’ancien Japon, l’organisation municipale était développée. On y distinguait d’une part, les cités, qui avaient des chartes municipales, et d’autre part, les petites villes et les communes urbaines, dont l’autonomie était moins complète. Cette distinction a été maintenue par la loi fondamentale de 1889, qui est empruntée à la Prusse. Les cités ont un conseil municipal élu ; dans chaque circonscription des cités, les électeurs sont répartis d’après le chiffre de leurs impôts en trois classes, dont chacune a le même nombre de représentans. Le conseil, qui élit son président, vote le budget et les règlemens communaux. L’administration, la police et les autres fonctions qui appartiennent en France au maire et au sous-préfet sont exercées, sous le contrôle du préfet, par une commission permanente, qui comprend un maire salarié, nommé par l’empereur sur la présentation du conseil municipal, des fonctionnaires ou adjoints salariés, nommés par le préfet sur la présentation du conseil et des commissaires non salariés, élus par le conseil. Dans les communes urbaines et rurales, il n’y a pas de commission permanente, le maire, président du conseil municipal, en exerce les fonctions ; les électeurs sont divisés en deux classes seulement.

Les départemens et les communes peuvent lever des impôts dans la mesure qui leur est fixée par la loi, les arrondissemens ne le peuvent pas, il leur est attribué une part sur les impôts départementaux et municipaux.

Cette organisation montre bien les tendances complexes, mais cependant heureusement conciliées de l’administration