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du nouvel exercice, le budget de l’année précédente est maintenu. En effet, ce qui distingue nettement la Constitution japonaise des constitutions occidentales, c’est qu’elle stipule dans ses articles 62 et 63 que les impôts déjà établis peuvent et doivent toujours être perçus par le gouvernement, que la sanction des Chambres est seulement nécessaire pour la création d’impôts nouveaux ou les modifications apportées à d’anciens impôts. Les lois peuvent émaner soit de l’initiative des ministres, soit de celle de membres du Parlement ; elles doivent être votées par les deux Chambres et recevoir la sanction de l’empereur, qui est libre de la refuser. L’empereur convoque la Chambre et en déclare la session close : il la proroge ou la dissout, s’il le juge utile et même autant de fois qu’il le juge utile. En l’absence du Parlement, il peut ouvrir des crédits ou prendre telle ou telle mesure législative par décrets, mais, à la rentrée du Parlement, ces décrets doivent être convertis en lois par les Chambres ; sinon, ils cessent d’être applicables dans l’avenir.


L’empereur règne et gouverne, mais le Fils du Ciel, enfermé dans son palais, qui semblerait un temple, ne saurait s’abaisser jusqu’à remplir lui-même aucune fonction du gouvernement ; c’est pourquoi, étant donné cette réserve et le principe de l’autocratie, le gouvernement central a dû être constitué d’une manière très forte ; on lui a donné deux organes principaux : le Conseil des ministres et le Conseil privé.

Depuis que le Japon a réformé son organisation au VIe siècle sur le modèle de la Chine, il a toujours eu des ministères ; comme en Chine, ces ministères étaient dirigés non par un seul ministre, mais par un conseil ministériel. Dans les premières années qui suivirent la Révolution, on sépara les conseils ministériels du Conseil suprême chargé des affaires générales, qui était composé de ministres sans portefeuille ; les défauts d’un organisme aussi compliqué étaient aggravés par les rivalités des clans et des partis ; aussi, de 1868 à 1885, le gouvernement central fut-il complètement réorganisé plus de dix fois, et c’est seulement à cette dernière date qu’on finit par adopter le système plus simple des Etats européens. Le Cabinet homogène et dirigé par un président du Conseil se compose, non plus de présidens de conseils ministériels, mais de ministres assistés de vice-ministres. Il y a dix ministères : présidence du Conseil,