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et était passée dans la communauté pour sauvegarder les propres de la femme.

Les contrats assuraient à la future des gains de survie : douaire, préciput, augment de dot, etc. Le douaire était la partie de la fortune du mari assignée par celui-ci ou par la coutume à la femme survivante, soit en usufruit, soit en pleine propriété. Suivant ces différens cas, on distinguait le douaire préfix ou conventionnel, le douaire coutumier, le douaire sans retour. Le futur constituait parfois en douaire à la future, sans en fixer le montant autrement que d’après la situation sociale de celle-ci et ses propres moyens et tant qu’elle demeurerait en viduité, le revenu nécessaire à son entretien. À Strasbourg, le douaire était de 200, 300 ou 400 florins en pleine propriété. En octobre 1582, Alex. Moreau, se mariant sous l’empire de la coutume de Poitou, assigne à sa future 800 écus de douaire viager. Dans le douaire était souvent comprise la jouissance de l’habitation commune avec son mobilier et ses dépendances. Le préciput donnait lieu à la reprise en nature ou par estimation des objets à l’usage personnel de la femme survivante, la chambre garnie (estorée), la garde-robe, les « bagues » et joyaux, les carrosses, les chevaux, soit qu’elle les eût apportés, soit qu’elle les tînt de son mari. Ce droit de reprise s’appelait en Auvergne gagne coutumière. L’augment de dot, l’osclage étaient aussi des droits de survie au profit de la femme. Ces avantages étaient considérés comme des libéralités compensatoires, comme des « récompenses » de la dot et ils provoquaient à leur tour une nouvelle libéralité de la femme, la donation à cause de noces. La coutume de Savoie, sous l’empire de laquelle l’augment de dot et la reprise des « bagues » étaient en vigueur, attribuait à celles-ci, quand elles provenaient du mari, une valeur de 40 pour 100 de la dot.

Les dons mutuels étaient admis, même par les coutumes qui interdisaient les donations entre époux. Ils étaient tellement entrés dans les mœurs qu’il nous paraît inutile d’en emprunter des exemples aux diverses régions coutumières.

Les contrats de mariage, les donations à cause de noces, les donations mutuelles s’occupaient de l’avenir des enfans déjà nés et même à naître. On n’y insérait pas seulement des libéralités en leur faveur, on n’y réglait pas seulement leurs intérêts successoraux, on décidait encore de leur carrière. Un jurisconsulte de