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ou à la prison, avec ou sans travail forcé, pour un temps n’excédant pas trois mois.

Toute autorité municipale, Compagnie privée ou entrepreneur chargé de ces fournitures d’eau ou de gaz, fera afficher le texte du présent article dans un endroit apparent de ses ateliers et fera renouveler au besoin le placard. Peine : pour défaut d’affichage, amende de S livres (125 fr.) au plus par jour ; pour lacération de ces affiches, amende de 50 shillings (62 fr. 50) au plus.

ART. 5. — Quiconque volontairement et par malveillance, seul ou avec d’autres, rompt son contrat de service sachant ou ayant raisonnable motif de penser qu’il met ainsi en péril la vie humaine ou les propriétés, sera condamné à une amende de 30 livres (750 fr.) au plus, ou à la prison pour une durée de trois mois au plus, avec ou sans travail forcé[1].


Si l’article 4 de cette loi ne s’applique qu’aux services d’eau et de gaz et, par extension sans doute, d’éclairage électrique, l’article 5 est beaucoup plus compréhensif et peut s’appliquer à la presque généralité des services publics. Ici en France, aucun des auteurs du méfait ne pâtit : les pouvoirs publics paraissent le considérer, suivant une locution vulgaire, comme une bonne plaisanterie.

Trop heureuse avait été cette grève « spontanée » des électriciens pour qu’elle ne suscitât pas bientôt des tentatives analogues. Deux ans après, en effet, il s’en produisit une autre, et ce fut dans l’un des plus importans services publics, celui des postes, télégraphes et téléphones. Cette nouvelle grève « spontanée » éclata au mois de mars 1909. La Chambre des députés fit montre d’opposer à cette désertion des services publics une résistance énergique. Dans la journée du vendredi 19 mars, elle adopta par 412 voix contre 57 une motion qui débutait ainsi : « La Chambre résolue à ne pas tolérer les grèves de fonctionnaires… » Les 57 opposans étaient des socialistes purs. Par d’autres votes, à une majorité moins considérable, 346 voix contre 118, la Chambre exprima sa confiance dans le ministère Clemenceau et approuva ses déclarations. Elle repoussa, par 322 voix contre 178, la nomination d’une Commission d’enquête, afin d’écarter tout ce que les grévistes auraient pu invoquer comme une atténuation de la réprobation qu’excitait la grève et de ne mettre aucune entrave à l’action du gouvernement. Enfin, mais cela était une surérogation superflue, elle ordonna par 282 voix contre 115

  1. Cet extrait de la législation britannique a été publié, quelques jours après la grève des électriciens, dans l’Économiste Français du 23 mars 1907.