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de détruire un acte de juridiction épiscopale qui remontait à 1870.

L’impatience de Falk à mettre ces lois en vigueur était d’autant plus fiévreuse que les évêques, ne bougeant pas, agissaient comme par le passé, comme si les lois n’existaient pas. Fatalement aucun jour ne se passait sans que l’Eglise de Prusse fût délinquante. Dès le mois de juin, on poursuivit Melchers, archevêque de Cologne, et son coadjuteur, pour avoir publié la sentence d’excommunication dont ils frappaient deux prêtres devenus vieux-catholiques ; une amende fut le châtiment : ainsi l’exigeait la loi sur l’usage des moyens de contrainte ecclésiastique. La loi sur l’éducation et sur la nomination des prêtres était singulièrement plus grave, parce que, presque quotidiennement, il y avait à l’appliquer, et, dès lors, à la violer. Si pacifique qu’on pût supposer l’humeur des évêques et quelque désireux qu’ils pussent être d’éviter les causes de conflit, ces causes, par une sorte de mécanisme fatal, s’imposaient et agissaient. D’abord les prélats qui faisaient élever leurs clercs dans des grands séminaires entraient immédiatement en collision avec la loi. Par ce fait même qu’ils ne voulaient pas accorder à l’Etat, dans ces maisons tout épiscopales, les droits que s’était spontanément arrogés le législateur, elles ne pouvaient pas aspirer à l’équivalence avec les facultés de théologie ; et dès lors, les jeunes gens qui en sortaient étaient considérés par l’Etat comme inaptes au ministère pastoral. Les autres évêques, ceux dont le clergé se formait dans les universités, devenaient à leur tour des réfractaires ; car ils ne permettaient à leurs futurs prêtres, ni de subir les examens étranges arbitrairement prescrits par le pouvoir civil lui-même, ni de demander à l’Etat dispense de ces examens ; et du jour où ils voudraient faire de ces prêtres des curés ou des vicaires, le veto de la loi se dresserait. Systématiquement ignorans de cette loi qu’on avait faite sans le Pape et sans eux, ils les expédieraient à leur poste. Alors le parquet surviendrait et noterait deux délits : le délit de nomination, commis par l’évêque ; le délit d’exercice du sacerdoce, commis par le prêtre. A la rigueur, pourtant, et c’est ce que dans certains diocèses on essaya, tous ces jeunes ecclésiastiques pouvaient être laissés sans fonctions ou bien envoyés sur la terre étrangère, pour d’autres moissons. Mais qu’était-ce qu’un diocèse où le clergé cesserait de se renouveler ? La mort d’ailleurs y ferait des