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Le premier devoir d’un État colonisateur à l’égard des populations noires, était la lutte contre l’abominable traite qui a désolé si longtemps le continent africain. À ce point de vue, l’Etat indépendant du Congo a accompli sa tâche.

L’acte général de la Conférence de Berlin avait reconnu l’obligation des Puissances de « concourir à la suppression de l’esclavage et surtout de la traite des noirs[1]. » Comment fallait-il entendre ce texte ? Etait-ce une simple affirmation de principe dépourvue de sanction ; devait-on, au contraire, y voir un engagement formel liant les signataires les uns vis-à-vis des autres ?

La question se posa lors de la Conférence de Bruxelles en 1890.

Sans hésitation, les délégués de l’État du Congo proposèrent aux Puissances « confirmant leurs engagemens antérieurs, de s’obliger à poursuivre, par les divers moyens indiqués aux articles 1 et 2, la répression de la traite. »

Les représentans de la France acquiescèrent à cette proposition si hautement humanitaire, tout en demandant « de laisser aux Puissances contractantes une certaine liberté d’appréciation dans le choix des mesures à prendre et de faire porter l’obligation sur le but même plus que sur le moyen à employer. »

Même avec ces restrictions, le gouvernement anglais n’adhéra point à la proposition belge. « Lord Vivian exprima le vœu que les Puissances ne s’obligeassent à poursuivre la répression de la traite par les moyens susmentionnés, que graduellement, suivant que les circonstances le permettraient. Le gouvernement britannique estime en effet qu’une entreprise aussi vaste que celle dont la Conférence prépare la réalisation, ne peut être accomplie que par une politique prudente et continue et avec une entière liberté d’action quant au choix du moment. »

C’est dans ce sens que fut rédigé le texte définitivement adopté par la Conférence. Le mot déclaration y fut substitué au mot engagement[2].

  1. L’article 6 de l’acte de Berlin porte : « Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dits territoires s’engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles d’existence et à concourir à la suppression de l’esclavage et surtout de la traite des noirs. »
  2. Article 3 : « Les puissances qui exercent une souveraineté ou un protectorat en Afrique, confirmant et précisant leurs déclarations antérieures, s’engagent à poursuivre graduellement, suivant que les circonstances le permettront, soit par les moyens indiqués ci-dessus, soit par tous autres qui leur paraîtront convenables, la répression de la traite, chacun dans ses possessions respectives et sous sa direction propre. » (Protocoles de la Conférence de Bruxelles, p. 206 et 646.)
    Ces textes sont précieux pour l’interprétation de l’acte de Berlin. Il en résulte que l’on ne pourrait justifier par l’article 6 de cet acte une intervention des Puissances au Congo. — Le rapport de la Commission de 1890 est catégorique : « Si le programme est et doit rester international, l’exécution demeure strictement nationale. Chaque puissance entend agir chez elle ; elle recourra aux moyens indiqués, elle en emploiera d’autres analogues, mais aucune intervention réciproque n’est prévue, ni admise sur ce terrain. Le concert est au début comme il doit être au terme de l’entreprise ; le passage de l’un à l’autre aura lieu par les soins exclusifs et sous la direction de chaque puissance souveraine ou protectrice dans les territoires placés sous son autorité. Ce sentiment a été celui de toutes les parties contractantes ; il était nécessaire de l’exprimer, afin qu’aucun doute ne pût naitre à ce sujet, ni compromettre la réalisation d’une pensée qui intéresse l’humanité à un degré aussi élevé. » (Voyez Protocoles de l’Acte de Bruxelles, p. 227.)