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contrôle de la Métropole résulte, à la fois, du vote annuel du budget colonial, du pouvoir législatif reconnu sans limites au Parlement, et de l’institution d’un Conseil colonial indépendant.

Dans aucune colonie anglaise, en dehors des Indes, le Parlement métropolitain ne vote les budgets coloniaux. Au Congo français, le budget arrêté par le commissaire général est communiqué simplement au Parlement. En fait, dans la plupart des colonies, le Parlement n’intervient jamais ; dans quelques-unes, il n’en a même point le droit[1].

En ce qui concerne le Conseil colonial, ou bien cet organisme n’existe pas du tout, — c’est le cas dans la plupart des pays, — ou bien, nommé exclusivement par le pouvoir central, loin de constituer un moyen de contrôle, il est un instrument, — c’est le cas du Conseil de l’Inde[2], — ou bien encore, il n’est, en fait, presque jamais consulté, — c’est le cas du Conseil supérieur des colonies françaises.

En Belgique, l’indépendance du Conseil colonial vis-à-vis du pouvoir central, est garantie par le droit du Parlement de nommer six membres sur quatorze (art. 24 de la loi coloniale). Le rôle du Conseil est considérable : il est consulté de droit sur tous les projets de décrets, sauf s’il y a urgence et, dans cette hypothèse, les décrets lui sont transmis, pour qu’il exprime un avis, dans les dix jours de leur date (art. 25 de la loi coloniale). Bien que dotée d’une personnalité juridique distincte, la colonie doit recourir à l’intervention du Parlement pour tous les emprunts et les concessions de quelque importance (art. 14 et 15 de la loi coloniale). Ce sont là encore des dispositions qui n’existent presque nulle part.

On le voit : si l’on a pu à juste titre reprocher à l’ancien État du Congo de se soustraire au contrôle du Parlement et de la publicité, ce grief ne serait plus justifié aujourd’hui. La Belgique ne craint point la lumière, c’est le propre d’une administration honnête ; elle fait crédit de sagesse à son Parlement pour qu’il limite lui-même son intervention : sa confiance ici est peut-être exagérée.

  1. Il en est ainsi notamment dans le Soudan anglo-égyptien, où le gouverneur général est investi seul de la toute-puissance législative.
    Pour tous ces détails, consulter H. Jenkyns : British Rule and Juridiction beyond the seas ; — Girault : Principes de colonisation et de législation coloniale ; — Rouget, l’Expansion coloniale au Congo français.
  2. En dehors de The Council of India, il n’existe aucun Conseil colonial en Angleterre.