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d’instruction, et il est voté ; s’il les compromet, on oblige ses auteurs à le modifier. Les mots « danger né et actuel » ne sont jamais gênans par eux-mêmes. Qu’on les supprime ou non, les choses se passeront exactement de la même manière. Les textes sont secondaires. L’essentiel est que les actes ne heurtent gravement ni l’intérêt communal, ni les intérêts privés.

Une bonne loi pastorale est nécessaire sans doute. Mais cette loi existe. Elle est formée par le titre II de cette même loi du 4 avril 1882 dont nous venons de parler, qui prescrit à toutes les communes, dont les noms sont compris dans des décrets particuliers, de dresser des règlemens indiquant la nature et les limites des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l’époque du commencement et de la fin du pâturage, et toutes autres conditions relatives à son exercice. Si la commune ne présente pas de règlement, ou n’en accepte pas un que lui aurait préparé l’administration des forêts, le préfet en appelle à une commission déterminée et, après cette consultation, décide en dernier ressort. Mais jusqu’à présent cette partie de la législation de 1882 a été négligée. Pourquoi ? C’est que, quand la loi parut, les services chargés de son application, absorbés par des créations de périmètres et surtout par la correction des torrens, ont négligé complètement cette partie du programme. C’est qu’en outre, cette législation étant au fond libérale, c’est-à-dire désireuse qu’on parvienne au but par une entente complète avec les communes intéressées, est considérée comme inutilisable par les trop nombreux fonctionnaires qui croient qu’il est impossible d’obtenir d’elles des progrès par la persuasion. C’est qu’enfin, pour tout dire, les tendances anti-pastorales qu’accusent passablement de périmètres, rendent nos montagnards méfians, même quand on se présente à eux animé d’un esprit conciliant. Toute proposition avantageuse en soi finira cependant par être acceptée. Mais il faut l’effort. Et comme, d’autre part, la loi par son article S permet à l’administration, en compensation des sacrifices passagers qu’elle peut être tentée de demander, d’offrir des subventions pour n’importe quels travaux d’améliorations pastorales, canaux, chalets, étables, gazonnemens, laiteries, sentiers d’exploitation, il est impossible de posséder une législation mieux appropriée au but qu’on poursuit.

Convient-il d’obliger les particuliers à aménager strictement