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par le Sénat, avait en effet refusé, malgré ses instances, de les admettre. Elle ne pouvait méconnaître l’autorité de ce précédent.

Mais devant l’irrésistible courant des sentimens exprimés par l’unanimité des délégués étrangers, ses hésitations ne tardaient pas à disparaître. C’est donc tout d’une voix que, dès le début, la conférence manifestait la résolution de n’écarter aucune des dispositions proposées. Les prenant ensuite une à une, elle les admettait non seulement sans en modifier l’esprit, mais en y apportant, nous y insisterons tout à l’heure, des modifications de texte propres à en étendre encore la portée.

Voici, sauf à revenir sur chacune d’elles, l’ensemble de ses résolutions, dans leurs parties essentielles :

ARTICLE PREMIER. — Doit être puni quiconque :

1° Fabrique ou détient, en vue d’en faire commerce ou distribution, des écrits, dessins, images ou objets obscènes ;

2° Importe ou fait importer, transporte ou fait transporter pour le même but, lesdits dessins, images ou objets obscènes, ou les met en circulation de toute autre manière ;

3° En fait le commerce, même non public, ou fait métier de les donner en location ;

4° Annonce ce commerce par un moyen quelconque de publicité.

ART. 2. — Les individus qui auront commis l’une des infractions prévues à l’article premier seront justiciables des tribunaux des Etats où aura été accompli le délit ou l’un des élémens constitutifs du délit. Ils seront également justiciables des tribunaux de l’Etat auquel ils ressortissent, s’ils y sont trouvés, et alors même que les élémens constitutifs du délit auraient été accomplis en dehors de cet Etat.

Il appartient toutefois à chaque Etat contractant d’appliquer la maxime non bis in idem, d’après les règles admises par sa législation.

ART. 3. — Les parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante pour donner effet à la présente convention, s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires à cet égard.

La première de ces dispositions est capitale. Jusqu’ici, aucune législation pénale, sauf une seule, celle de l’Allemagne, n’atteignait directement le fabricant d’obscénités, et c’est là, à n’en pas douter, la raison principale de la persistance de l’ignoble