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dénonciateur. Telles sont les dispositions que suggérait à l’ancienne Chambre la commission chargée d’examiner le projet de loi tendant à réprimer les fraudes en matière de succession. Leur adoption bouleverserait notre code en faisant dépendre la vocation héréditaire de l’accomplissement de formalités préalables.

Mais si les dernières armes forgées dans l’arsenal législatif ne sont pas encore toutes en service, il n’en est pas moins nécessaire de montrer avec quelle rapidité, chez certaines nations modernes, les impôts sur les successions ont été augmentés. C’est un phénomène nouveau que l’importance prise dans les recettes budgétaires par cette catégorie de taxes ; c’est depuis peu d’années que les taux en ont été élevés d’une façon souvent extravagante. Chaque fois qu’un déficit apparaît, ou que notre Parlement veut trouver des ressources pour une dépense nouvelle, il tourne ses regards vers cet objet qu’il croit taillable et corvéable à merci. Avec le principe de la progression qui lui a été appliqué, il est impossible de prédire où l’on s’arrêtera.

Les quelques exemples que nous avons choisis sont empruntés à deux catégories de pays : tout d’abord ceux qui, comme le nôtre, ont établi des droits successoraux extrêmement élevés et leur demandent une part notable de leurs ressources budgétaires : cette liste comprend avant tout la France et l’Angleterre, le Japon et, à un degré bien moindre, l’Italie. Puis nous citerons des nations qui, comme l’Allemagne, ont apporté, malgré les charges croissantes de budgets démesurément enflés par les dépenses militaires, une modération extrême dans le régime de taxation des héritages et qui ont même complètement exempté les plus intéressans de tous, ceux des enfans et des époux. La Belgique se range à peu près dans la même catégorie, ainsi que les États-Unis d’Amérique.


II

Les questions de droits de succession ne sont pas nouvelles. Comme bien d’autres, elles ont passé par des phases diverses, au cours desquelles il s’est opéré des mouvemens dans les deux sens. L’empereur Auguste, à Rome, établit la vicesima hereditatum, le prélèvement du vingtième des héritages c’est-à-dire l’impôt de 5 pour 100, au sujet duquel Pline écrivait : Tributum tolerabile et facile heredibus duntaxat extraneis, domesticis