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parlementaire, l’initiative des lois ? Au Roi, à son conseil et aux seigneurs, comtes, évêques, barons, qui sont destinés à former le noyau de la Chambre des Lords. Les juges sont naturellement, chargés de donner aux statuts leur forme légale. Les Communes entrent peu à peu en partage de cette initiative, d’abord sous la forme d’une humble pétition au Roi. En trois ou quatre étapes, — le mouvement s’accélère à partir du misérable règne de Richard II, — elles obtiennent le droit de rédiger elles-mêmes les lois, et il est aisé de comprendre que chacun de leurs progrès est une diminution d’influence et d’autorité pour les Lords. Toutefois, la Chambre basse se montre pleine de déférence envers sa sœur aînée. Elle se contente du rôle d’accusatrice dans les grands procès politiques où la Chambre haute siège en juge souverain. Son rôle, à elle, rôle ingrat, rôle sacrifié, semble-t-il, aux bonnes gens du XVe siècle, consiste à voter des aides et des subsides, et il n’y a point là un Lloyd George pour lui apprendre que le véritable maître, c’est celui qui tient les cordons de la bourse. Elle est si désireuse de grandir encore sa grande sœur qu’un jour elle réclame, pour la Chambre des Lords, le droit de nommer les titulaires des hautes charges, ou, en langage moderne, les membres du Cabinet. La royauté, bien entendu, s’y refuse, mais le fait demeure là comme un symptôme. Sous Richard II, le Roi cesse de siéger, de sa personne, parmi les Lords. Il s’en retire, emmenant son conseil et laissant derrière lui un trône vide, qui y est encore et où il revient s’asseoir au début et à la clôture des sessions parlementaires. Cette séparation du Conseil et de la Chambre des Lords est-elle un affaiblissement ? Est-elle un accroissement de force ? J’incline vers la seconde solution. Composée presque exclusivement de seigneurs terriens, la Chambre des Lords, pendant le XVe siècle, tend à rejeter tout autre élément. Elle se débarrasse des légistes, sauf à les rappeler plus tard devant elle, mais à simple titre consultant. Les évêques et les abbés sont, eux aussi, comme on l’a vu, une sorte de seigneurs terriens, mais ils ne possèdent pas et ne peuvent posséder l’hérédité personnelle et les temporal Lords leur font sentir, à cet égard, leur supériorité. En beaucoup de circonstances importantes, les pairs spirituels se trouvent annulés, notamment lorsqu’il s’agit de juger au criminel. Leur ministère leur interdit de s’associera une sentence de mort. Or, pendant la seconde moitié du XVe siècle, condamner à mort